Cour de Cassation · cr — 10 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00945
- N° pourvoi
- 26-81.714
- Date
- 10 juin 2026
- Condamnation
- 4 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mme [N] [B], née le [Date naissance 1] 1999, a déposé plainte le 9 janvier 2023 contre M. [D] [F] [P], concubin de sa mère Mme [L] [H], des chefs de viols et agressions sexuelles, commis entre 2011 et 2021. 3. Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [F] [P] devant la cour criminelle départementale des chefs d'agression sexuelle aggravée et viols, certains aggravés. Il a également ordonné la mise en accusation de Mme [H] des chefs de non-dénonciation de crimes et non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineure. 4. M. [F] [P] et Mme [H] ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen proposé pour M. [F] [P] Mais sur le premier moyen proposé pour Mme [H] Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la mise en accusation de Mme [H] devant la cour départementale du Gard pour s'être abstenue d'informer les autorités judiciaires ou administratives de l'existence de crimes dont elle avait connaissance, en l'espèce en ne dénonçant pas les viols subis par sa fille, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, alors : « 1°/ que la non-dénonciation d'un crime est incriminée à l'exception des cas couverts par les immunités familiales, à savoir que sont dispensés de l'obligation de dénoncer un crime les proches de l'auteur ou du complice du crime ; qu'en l'espèce, pour les faits de viols situés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, Mme [N] [B] était âgée de 21 à 22 ans, pour être née le [Date naissance 1] 1999, et que n'étant plus mineure, l'immunité familiale jouait au profit de Mme [H], en raison de son lien avec M. [F] [P], qui ne pouvait donc se voir reprocher ce délit ; qu'en énonçant que Mme [H] devait être mise en accusation devant la cour criminelle départementale pour s'être, durant la période située entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, abstenue d'informer les autorités judiciaires ou administratives des crimes de viols dont elle avait connaissance, subis par sa fille, la chambre de l'instruction a violé l'article 434-1 du code pénal, » Et sur le second moyen proposé pour Mme [H] Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la mise en accusation de Mme [H] devant la cour départementale du Gard pour, ayant eu connaissance de privations, mauvais traitements ou atteintes sexuelles infligées à [N] [B], mineure de 15 ans, pour être née le [Date naissance 2] 1999, omis d'en informer les autorités judiciaires ou administratives, en l'espèce en ne dénonçant pas les agressions de nature sexuelles, commises sur sa fille par son compagnon, entre le 1er janvier 2011 et le 20 octobre 2014, et ayant eu connaissance de privations, mauvais traitements ou atteintes sexuelles infligées à [N] [B], mineure, pour être née le [Date naissance 2] 1999, omis d'en informer les autorités judiciaires ou administratives, en l'espèce en ne dénonçant pas les agressions de nature sexuelles, commises sur sa fille par son compagnon, entre le 21 octobre 2014 et le 20 octobre 2017, alors : « 1°/ que les dispositions de l'article 434-3 du code pénal issue de la loi du 14 mars 2016 entré en vigueur le 16 mars 2016, en ce qu'elles prévoient que le délit de non-dénonciation d'agressions sexuelles s'applique à tous les actes d'agressions sexuelles infligés à un mineur et non plus seulement à un mineur de 15 ans , constituent une loi pénale plus sévère qui n'est pas applicable aux faits commis antérieurement à cette entrée en vigueur ; qu'en ordonnant le renvoi de Mme [H] devant la cour criminelle du Gard pour avoir omis d'informer les autorités judiciaires ou administratives de faits d'agressions sexuelles commis par son compagnon, au préjudice de Mme [N] [B], entre le 21 octobre 2014 et le 16 mars 2016, date d'entrée en vigueur des dispositions nouvelles plus sévères, et alors qu'elle était une mineure de plus de 15 ans durant cette période, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisés, ainsi que les articles 112-1 du code pénal et 591 du code de procédure pénale. »
Texte intégral
N° H 26-81.714 F-D N° 00945 AL19 10 JUIN 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUIN 2026 M. [D] [F] [P] et Mme [L] [H] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 février 2026, qui les a renvoyés devant la cour criminelle départementale du Gard sous l'accusation, le premier, de viols, viols et agression sexuelle aggravés, la seconde, de non-dénonciation de crimes et non-dénonciation d'agressions sexuelles. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [D] [F] [P] et de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [L] [H], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mme [N] [B], née le [Date naissance 1] 1999, a déposé plainte le 9 janvier 2023 contre M. [D] [F] [P], concubin de sa mère Mme [L] [H], des chefs de viols et agressions sexuelles, commis entre 2011 et 2021. 3. Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [F] [P] devant la cour criminelle départementale des chefs d'agression sexuelle aggravée et viols, certains aggravés. Il a également ordonné la mise en accusation de Mme [H] des chefs de non-dénonciation de crimes et non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineure. 4. M. [F] [P] et Mme [H] ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le moyen proposé pour M. [F] [P] 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen proposé pour Mme [H] Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la mise en accusation de Mme [H] devant la cour départementale du Gard pour s'être abstenue d'informer les autorités judiciaires ou administratives de l'existence de crimes dont elle avait connaissance, en l'espèce en ne dénonçant pas les viols subis par sa fille, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, alors : « 1°/ que la non-dénonciation d'un crime est incriminée à l'exception des cas couverts par les immunités familiales, à savoir que sont dispensés de l'obligation de dénoncer un crime les proches de l'auteur ou du complice du crime ; qu'en l'espèce, pour les faits de viols situés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, Mme [N] [B] était âgée de 21 à 22 ans, pour être née le [Date naissance 1] 1999, et que n'étant plus mineure, l'immunité familiale jouait au profit de Mme [H], en raison de son lien avec M. [F] [P], qui ne pouvait donc se voir reprocher ce délit ; qu'en énonçant que Mme [H] devait être mise en accusation devant la cour criminelle départementale pour s'être, durant la période située entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, abstenue d'informer les autorités judiciaires ou administratives des crimes de viols dont elle avait connaissance, subis par sa fille, la chambre de l'instruction a violé l'article 434-1 du code pénal, » Réponse de la Cour Vu l'article 434-1 du code pénal : 7. Selon ce texte, le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Sont toutefois exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs, notamment, le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. 8. En ordonnant le renvoi de Mme [H] devant la cour criminelle départementale pour ne pas avoir dénoncé, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, les viols perpétrés sur Mme [B], sa fille, par M. [F] [P], avec lequel elle vivait notoirement en situation maritale, alors que Mme [B] était majeure durant cette période, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé. 9. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief. Et sur le second moyen proposé pour Mme [H] Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la mise en accusation de Mme [H] devant la cour départementale du Gard pour, ayant eu connaissance de privations, mauvais traitements ou atteintes sexuelles infligées à [N] [B], mineure de 15 ans, pour être née le [Date naissance 2] 1999, omis d'en informer les autorités judiciaires ou administratives, en l'espèce en ne dénonçant pas les agressions de nature sexuelles, commises sur sa fille par son compagnon, entre le 1er janvier 2011 et le 20 octobre 2014, et ayant eu connaissance de privations, mauvais traitements ou atteintes sexuelles infligées à [N] [B], mineure, pour être née le [Date naissance 2] 1999, omis d'en informer les autorités judiciaires ou administratives, en l'espèce en ne dénonçant pas les agressions de nature sexuelles, commises sur sa fille par son compagnon, entre le 21 octobre 2014 et le 20 octobre 2017, alors : « 1°/ que les dispositions de l'article 434-3 du code pénal issue de la loi du 14 mars 2016 entré en vigueur le 16 mars 2016, en ce qu'elles prévoient que le délit de non-dénonciation d'agressions sexuelles s'applique à tous les actes d'agressions sexuelles infligés à un mineur et non plus seulement à un mineur de 15 ans , constituent une loi pénale plus sévère qui n'est pas applicable aux faits commis antérieurement à cette entrée en vigueur ; qu'en ordonnant le renvoi de Mme [H] devant la cour criminelle du Gard pour avoir omis d'informer les autorités judiciaires ou administratives de faits d'agressions sexuelles commis par son compagnon, au préjudice de Mme [N] [B], entre le 21 octobre 2014 et le 16 mars 2016, date d'entrée en vigueur des dispositions nouvelles plus sévères, et alors qu'elle était une mineure de plus de 15 ans durant cette période, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisés, ainsi que les articles 112-1 du code pénal et 591 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 112-1 du code pénal et 434-3 du même code, dans sa version résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 : 11. Selon le premier de ces textes, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. 12. Selon le second, en vigueur du 1er janvier 2002 au 16 mars 2016, le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. 13. La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, applicable à compter du 16 mars 2016, a étendu l'infraction aux personnes ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à tous les mineurs, et non plus seulement aux mineurs de quinze ans. 14. En renvoyant Mme [H] devant la cour criminelle départementale pour, notamment, avoir, entre le 21 octobre 2014 et le 16 mars 2016, omis de dénoncer les agressions sexuelles commises sur sa fille, alors que la victime était âgée de plus de quinze ans et que la loi du 14 mars 2016 n'était pas applicable, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés. 15. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief. Portée et conséquences de la cassation 16. La cassation sera limitée à la mise en accusation de Mme [H] devant la cour criminelle départementale, dès lors que la décision de mise en accusation de M. [F] [P] n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [F] [P] : Le DÉCLARE NON ADMIS ; Sur le pourvoi formé par Mme [H] : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 février 2026, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la mise en accusation de Mme [H] devant la cour criminelle départementale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; RÉGLANT de juge par avance, pour le cas où il y aurait lieu à mise en accusation, désigne la cour criminelle départementale du Gard pour en connaître ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- N° pourvoi
- 26-81.714
- Date
- 10 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00945
Données disponibles
- Texte intégral