Texte de l'article
I. ― Les inspections périodiques comprennent :
Néanmoins, cette faculté est également accordée aux exploitants dont les inspections pluriannuelles et les grandes inspections sont réalisées sous couvert de leur système de gestion de la sécurité, pourvu que celui-ci : - formalise les procédures opérationnelles correspondantes ; - assure la traçabilité des opérations ; - soit contrôlé périodiquement par un organisme d'inspection agréé ou accrédité ou un auditeur agréé. L'agrément ou l'accréditation requis sont ceux mentionnés à l'article R.342-12-2 du code du tourisme.
Un exemplaire des rapports associés aux grandes inspections ainsi qu'aux inspections réalisées par un vérificateur agréé est transmis au service de contrôle. Les rapports associés aux autres inspections périodiques sont conservés par l'exploitant qui adresse annuellement au service de contrôle une synthèse de l'ensemble des inspections réalisées sur ses installations. Le service de contrôle peut demander communication de tout rapport dont il n'aurait pas été destinataire. V. - Un plan d'inspection prévoyant des périodicités d'inspections différentes de celles définies dans les articles 45 à 52 peut être proposé par l'exploitant au service du contrôle. Ce plan d'inspection devra être justifié au regard de sa cohérence avec le référentiel de conception et être couvert par le marquage CE des constituants de sécurité correspondant. VI. - Pour les téléphériques d'évacuation, des périodicités différentes de celles mentionnées aux articles 46 à 52 peuvent être prévues.