Cour de Cassation · soc — 15 avril 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff8c5
- Date
- 15 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois du jour où l'employeur en a eu connaissance; qu'en refusant de s'expliquer, comme il lui était demandé sur le fait que les prétendus manquements commis à l'occasion de l'opération GET Formation remontaient aux années 1985 et 1986, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail; alors, de deuxième part, que s'agissant du grief tiré de l'exploitation d'un bus par Mme X... de 1983 à 1985, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, pour écarter la prescription, que la date du document produit officialisait la connaissance de la faute sans préciser en quoi une sommation interpellative délivrée à la société Renault Martinique à la demande de la salariée elle-même et produite par celle-ci pour se défendre des accusations déjà formulées contre elle rapportait la preuve exigée de l'employeur qu'il n'avait eu connaissance des faits incriminés que postérieurement au point de départ du délai de prescription de deux mois ; que la cour d'apel a ainsi privé de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail; alors, de troisième part, et en toute hypothèse, que c'est la convocation à l'entretien préalable au licenciement qui marque l'engagement des poursuites disciplinaires ; qu'ayant constaté en l'occurrence que Mme X... avait été convoquée le 1er décembre 1988 à un entretien préalable, soit plus de deux mois après la date du 4 août 1988 retenue par elle, la cour d'appel ne pouvait, dès lors, écarter le moyen tiré de la prescription des faits soulevé par la salariée sans méconnaître les conséquences s'évinçant de ses propres constatations et violer l'article L. 122-44 précité; alors, de quatrième part, que pour retenir la faute commise par la salariée, la cour d'appel énonce que Mme X... a pendant cette période fait exploiter à son profit exclusif un autobus dont le GET était en principe propriétaire, encore que les conditions d'achat et de rétrocession de ce car ne soient très claires ni du côté du GET, ni du côté de l'agence Renault Martinique; qu'en statuant par de tels motifs dubitatifs, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de cinquième part, que la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de la faute lourde incombe à l'employeur; qu'en déduisant l'existence d'un dépassement de pouvoir de Mme X... de ce que celle-ci ne rapporte pas la preuve que les sommes provenant de cette exploitation ont été d'une quelconque manière reversées au GET à titre de recettes, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Rosette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit du groupement des entrepreneurs de transport (GET), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat du groupement des entrepreneurs de transport (GET), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 24 septembre 1992), Mme X..., employée par le GIE Groupement des entrepreneurs de transport, en qualité de directeur principal, a été licenciée le 12 décembre 1988, après avoir été convoquée à un entretien préalable le 1er décembre 1988; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois du jour où l'employeur en a eu connaissance; qu'en refusant de s'expliquer, comme il lui était demandé sur le fait que les prétendus manquements commis à l'occasion de l'opération GET Formation remontaient aux années 1985 et 1986, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail; alors, de deuxième part, que s'agissant du grief tiré de l'exploitation d'un bus par Mme X... de 1983 à 1985, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, pour écarter la prescription, que la date du document produit officialisait la connaissance de la faute sans préciser en quoi une sommation interpellative délivrée à la société Renault Martinique à la demande de la salariée elle-même et produite par celle-ci pour se défendre des accusations déjà formulées contre elle rapportait la preuve exigée de l'employeur qu'il n'avait eu connaissance des faits incriminés que postérieurement au point de départ du délai de prescription de deux mois ; que la cour d'apel a ainsi privé de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail; alors, de troisième part, et en toute hypothèse, que c'est la convocation à l'entretien préalable au licenciement qui marque l'engagement des poursuites disciplinaires ; qu'ayant constaté en l'occurrence que Mme X... avait été convoquée le 1er décembre 1988 à un entretien préalable, soit plus de deux mois après la date du 4 août 1988 retenue par elle, la cour d'appel ne pouvait, dès lors, écarter le moyen tiré de la prescription des faits soulevé par la salariée sans méconnaître les conséquences s'évinçant de ses propres constatations et violer l'article L. 122-44 précité; alors, de quatrième part, que pour retenir la faute commise par la salariée, la cour d'appel énonce que Mme X... a pendant cette période fait exploiter à son profit exclusif un autobus dont le GET était en principe propriétaire, encore que les conditions d'achat et de rétrocession de ce car ne soient très claires ni du côté du GET, ni du côté de l'agence Renault Martinique; qu'en statuant par de tels motifs dubitatifs, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de cinquième part, que la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de la faute lourde incombe à l'employeur; qu'en déduisant l'existence d'un dépassement de pouvoir de Mme X... de ce que celle-ci ne rapporte pas la preuve que les sommes provenant de cette exploitation ont été d'une quelconque manière reversées au GET à titre de recettes, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; Attendu, d'abord, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que, de novembre 1983 à avril 1985, la salariée avait fait exploiter à l'insu de son employeur un autobus sans justifier du versement à ce dernier des recettes provenant de cette exploitation et que l'employeur n'avait eu connaissance de ces agissements que le 4 août 1988; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé qu'avant de prendre une sanction disciplinaire définitive, l'employeur avait décidé de "suspendre" l'exécution du contrat de travail de la salariée avec maintien de sa rémunération à compter du 13 septembre 1988, elle a fait ressortir que cette mesure constituait l'engagement de poursuites disciplinaires qui interrompt la prescription prévue par l'article L. 122-44, alinéa 1er, du Code du travail; D'où il suit que par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a pu décider, que d'une part, les agissements précités de la salariée n'étaient pas atteints par la prescription lorsqu'ils ont été sanctionnés et que, d'autre part, ils étaient de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave; Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir retenu que la salariée avait commis une faute grave, la cour d'appel l'a déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de congés payés; Qu'en statuant ainsi, alors que, seule, la faute lourde prive le salairé de droit à l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique, pris en sa septième branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 24 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722a5cd580146773ff8c5
Données disponibles
- Texte intégral