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Codes de loi›Code de l'éducation›Article D122-3

Article D122-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 14 > 44

Code de l'éducation
En vigueurDepuis le 1 septembre 2016
Légifrance

Texte de l'article

Les acquis des élèves dans chacun des domaines de formation sont évalués au cours de la scolarité sur la base des connaissances et compétences attendues à la fin des cycles 2,3 et 4, telles qu'elles sont fixées par les programmes d'enseignement. Dans le domaine de formation intitulé "les langages pour penser et communiquer", cette évaluation distingue quatre composantes : langue française ; langues étrangères et, le cas échéant, langues régionales ; langages mathématiques, scientifiques et informatiques ; langages des arts et du corps. L'acquisition et la maîtrise de chacun de ces domaines ne peuvent être compensées par celles d'un autre domaine. Les quatre composantes du premier domaine, mentionnées dans l'alinéa ci-dessus, ne peuvent être compensées entre elles. Le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun est évalué à la fin de chaque cycle selon une échelle de référence qui comprend quatre échelons ainsi désignés : 1. "Maîtrise insuffisante". 2. "Maîtrise fragile". 3. "Maîtrise satisfaisante". 4. "Très bonne maîtrise" . Un domaine ou une composante du premier domaine du socle commun est maîtrisé(e) à compter de l'échelon 3 de l'échelle de référence appliquée au cycle 4. En fin de cycle 4, le diplôme national du brevet atteste la maîtrise du socle commun.

Historique des versions4 versions

TRANSFEREDepuis le 17 juillet 2004→ 12 juillet 2006
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MODIFIEDepuis le 12 juillet 2006→ 1 septembre 2016
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MODIFIE_MORT_NEDepuis le 1 septembre 2016→ 4 janvier 2016
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En vigueurDepuis le 1 septembre 2016

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