Cour de Cassation · cr — 28 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00115
- Date
- 28 février 2017
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-32-21 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale et R. 421-10 du code de l'éducation ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur dans les poursuites suivies contre M. X... pour harcèlement moral ; "aux motifs que Mme D... I... a fait assaut de griefs pour étayer la qualification du harcèlement moral qu'elle impute à M. X..., qu'elle a même saisi la juridiction administrative (qui a rejeté sa demande) pour obtenir le départ sans délai de M. X... du lycée, après la décision du tribunal administratif du 28 novembre 2013, que l'instruction est complète, que les enquêteurs, en préliminaire, se sont livrés à de très nombreuses auditions du personnel du lycée, que si deux autres personnes qui ont depuis abandonné leurs plaintes font des reproches à M. X... qui vont dans le même sens que ceux énoncés par Mme D... I... , une majorité de témoins soulignent pour l'essentiel les qualités professionnelles du mis en cause, en relevant parfois ses maladresses, que leur jugement sur la plaignante, Mme D... I... est parfois réservé ; que Mme Z..., D 331 et st, enseignante, dit que M. X... fait son travail de proviseur et recadre au besoin ; que Mme D... I... est décrite comme extrêmement déterminée dans ses objectifs ; que Mme A..., chef de travaux D 335 et st, pense que "le proviseur est quelqu'un de juste. Il est pour l'avancement des collègues et 'je ne pense pas qu'il ait fait barrière a des avancements de carrière. M. X... une personne qui sait écouter et qui n'est pas pour des situations conflictuelles. Il dit assez souvent que le conflit ne fait pas avancer les choses. Il est toujours correct. Je pense qu'il est d'ailleurs apprécié pour cela. C'est un chef intelligent et humain, il n'est pas imbu de sa personne" ; que "l'image de M. le proviseur X..., décrite au travers des éléments que vous avez porté à ma connaissance ne ressemble en aucun cas à la personne que je côtoie au quotidien, je pense même que s'il était ainsi, il n'aurait pas tenu son poste durant 12 ans au sein du lycée [...]" ; qu'ainsi que le constate M. B..., proviseur adjoint, D 365, Mme D... I... avait aussi un comportement difficile, que les professeurs de l'équipe de BTS l'avaient sollicité en raison du forcing de cette enseignante dans le but de s'attribuer un nombre conséquent et non équitable d'heures supplémentaires ; que "Je l'avais convoquée dans mon bureau afin de lui dire qu'il n'était pas à mon sens un enseignement de qualité que de disposer d'autant d'heures. Mme D... I... s'est mise à pleurer de rage. Elle était montée très rapidement en tension. Pour Mme D... I... , que ce soit pour le proviseur ou pour l'équipe d'éco-gestion, dès que quelqu'un n'était pas avec elle, il était contre elle. Il ajoute qu'elle pouvait devenir une bonne enseignante mais qu'elle devait améliorer ses qualités humaines" ; qu'il indique, par ailleurs, que M. X... a un problème d'autorité ; qu'il ne souhaite pas voir discuter ses décisions car il considère qu'on le met en doute ; qu'il ajoute que par rapport à Mme D... I... , M. X... n'était pas désagréable mais qu'il en avait peur ; que Mme Y... J... inspectrice d'académie décrit Mme D... I... comme quelqu'un de larmoyant D 373, que M. C... inspecteur d'académie, en économie et gestion, souligne que Mme D... I... est « une personne de caractère qui sait ce qu'elle veut » ; qu'il n'a pas observé de tension avec le proviseur, dit "qu'elle (Julie D...) affabule dans ses accusations, il dit qu'elle a un caractère difficile a des relations conflictuelles avec ses collègues de BTS ; que certains m'ont qu'elle dit qu'ils ne voulaient plus travailler avec elle ; qu'elle est autoritaire avec ses élèves. C'est des fois une bonne chose mais d'autres fois, il faut savoir moduler" ; que pour finir, il ajoute « c'est une enseignante qui se situe dans la moyenne. Elle assure correctement ses fonctions » ; que même Mme Betty Hoarau, secrétaire du proviseur M. X..., a notamment confié aux enquêteurs que Mme D... I... avait dit au proviseur qu'elle le prévenait, que "ça ne se passerait pas comme ça, qu'elle avait des connaissances en droit juridique et qu'il allait voit". Elle était très remontée contre lui. Il lui a répondu par de l'ironie faisant mine de ne pas en être inquiété ; que M. E... proviseur-adjoint, déclare ne pas avoir de litige avec M. X... dont il dit qu'il a toujours été prudent ; que s'agissant de la Mme D... I... il dit qu'elle était réputée pour créer des problèmes, cette réputation venant de ses collègues ; qu'il conteste tous les griefs énumérés par Mme D... I... , qui sont à ses yeux ridicules qu'il ajoute : "ce n 'est pas une enseignante pour laquelle j'avais beaucoup d'estime car il me semblait qu'elle avait du mal à travailler en équipe, il est difficile de faire la part des choses de ce qui incombe dans ces difficultés, à elle d'une part et à ses collègues d'autre part " il me semble qu'elle ne savait pas arrondir les angles. Je la considère prudemment. C'est quelqu'un dont je connaissais la réputation de génératrice de troubles donc j'étais prudent dans mes relations avec elle. Nous avions des rapports professionnels et courtois" D398 ; que sur M. X..., il note "je l'ai apprécié professionnellement, humainement c'est quelqu'un qui fait très facilement confiance et c'est pour ça que j'ai apprécié de travailler avec lui » ; que sur l'examen des principaux griefs articulés par la plaignante contre M. X... ; que sur la lecture lors de la CAP du 29 juin 2011 d'un courrier imputant à Mme D... I... des comportements fautifs non démontrés, M. X... était absent ce jour-là et la chambre de l'instruction ne dispose pas du rapport qui aurait été lu en son nom, le seul ressenti d'un témoin ne permettant pas de caractériser le grief, sur le fait d'avoir évincé Mme D... I... de sa classe lors des journées portes ouvertes, la preuve est rapportée que M. X... était absent du département ce jour-là, et que cette décision a été prise par M. B... proviseur adjoint, qui avait à trancher une difficulté qui opposait deux enseignantes Mme D... I... et Mme F... qui se disputaient la salle, que Mme D... I... était dans une salle qu'elle n'aurait pas dû occuper ; que Mme A..., que M. B... confirme que Mme D... I... est monté "sur ses grands chevaux" contre Mme G... et que dans un esprit d'apaisement, M. B... a convoqué les deux professeurs après l'incident ; que ces faits ne peuvent être reprochés à M. X..., et il est même anormal qu'ils lui soient imputés ; que sur les circonstances de l'incident avec une élève Mme Christelle H... en 2e année de BTS, M. X... a infligé à Mme H... qui avait verbalement agressé Mme D... I... (insulte grave), une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire , qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs d'accorder à MmeD... I... une protection fonctionnelle qui relevait des prérogatives du recteur, que du reste, cette demande de protection juridique ensuite formulée devant le recteur par Mme D... I... a été rejetée, les élément recueillis lors de l'enquête administrative du 22 février 2012 au sein de l'établissement ne permettant pas d'établir la réalité des faits reprochés à M. X..., que M. X... expose qu'il n'a pas pris la décision de réunir le conseil de discipline dés lors qu'il s'agissait du premier incident reproché à l'élève depuis 4 ans, qu'il n'y avait pas eu d'agression physique et que les circonstances de l'incident qui a opposé Mme H... à Mme D... I... étaient particulières, l'élève était enceinte et elle venait de perdre son frère qui avait mis fin à ses jours, qu'il qu'elle ressort a préféré de l'enquête quitter le que lycée l'élève à la avait suite "tellement de cet incident, peur de D son 332, professeur" cf; témoignage (la partie de civile) Mme Z..., professeur en BTS et que du reste, elle a obtenu la même année son BTS dans un autre établissement, que Mme D... I... a porté plainte à la gendarmerie mais que l'enquête a été classée, que ces faits n'apparaissent pas de nature à constituer des éléments à charge pour caractériser un harcèlement moral imputable à M. X..., -que sur l'interruption d'un cours dispensé le 14 décembre 2011, juste avant les vacances par Mme D... I... pour lui demander de répondre à d'hypothétiques manquements, il n'est pas établi que cette interruption ait mis en difficulté l'enseignante, et encore moins qu'elle ait été effectuée dans cette intention, que le proviseur X... lui a demandé de venir le voir après le cours pour lui remettre un courrier, qu'il voulait lui faire part d'une difficulté dans le suivi du stage en entreprise d'une élève, qu'il s'agissait d'un manquement de Mme D... I... à la convention de formation en entreprise, qu'il lui était fait reproche de s'être rendue sans prévenir le responsable au sein de l'entreprise, au mépris de la convention de stage, cf; lettre du 14/12/11 D 310, - que Mme D... I... a dénoncé le fait que depuis qu'elle avait passé l'agrégation, sa notation avait systématiquement été sous-évaluée, gelée et que ses appréciations littérales étaient dévalorisantes, voire illégales, mais attendu qu'à l'examen, il apparaît que les notes proposées par le proviseur étaient supérieures à la moyenne de référence, qu'étant passée du statut de professeur certifié à celui d'agrégé, sa notation ne progressait pas de la même manière, que dans son cas, la grille de référence pour la notation va de 34,5 à 39,0, la moyenne étant fixée à 37,1 , que dès la première note de Mme D... I... en qualité d'agrégée le 23/2/11, M. X... a proposé une note au dessus de la moyenne de référence , 37,20, note qu'elle a contestée, que la note définitive arrêtée par le recteur le 29/06/1 1 a été portée à 37,50 , alors que la CAPA du 29/06/11 avait proposé 37,30, que le 1/03/20121 le proviseur X... a proposé une augmentation de 0,2, soit 37,70, qu'après un nouveau recours auprès du recteur le 3/04/12, cette note a été portée à 38 le 26/06/12, que le proviseur a proposé la note de 38 le 25/02/13, avec toujours la même appréciation littérale portée à 38,50 par le recteur le 28/6/13, que les appréciations ; "appréciation générale ; nouvelle agrégée, Mme D... I... donne satisfaction dans les missions qui lui sont confiées; ponctualité assiduité', très bien, activité efficacité; très bien, autorité rayonnement, très bien, n'apparaissent certainement pas dévalorisantes, qu'ainsi que l'a observé la juge d'instruction, les faibles proportions dans lesquelles la notation de Mme D... I... a été relevée après contestation sur la période en cause ne permettent pas de retenir l'établissement de sa notation comme un agissement susceptible d'être retenu pour caractériser l'infraction, -Que Mme D... I... a reproché au proviseur d'avoir diminué son temps d'enseignement en BTS lorsqu'elle est devenue agrégée, qu'il ressort d'un arrêt du conseil d'Etat du 10/04/2002 que les enseignants des deux corps agrégés et certifiés ont vocation à enseigner dans les établissements supérieurs sans que soit énoncée une priorité en faveur de l'un d'eux, Qu'il a été expliqué que le besoin en "eco-gestion" matière enseignée par la partie civile, avait doublé en pré bac (1 ere et terminale) entre 2006 et 2009, qu'il a augmenté en 2012 avec la création des ST MG qui ont remplacé les STG, qu'ainsi, Mme D... I... avait 20 heures en BTS en 2006, 11H en 2010 10,5 en 2012 et 8H en 2013, qu'elle a contesté cette situation auprès du Recteur le 27/08/13, que là encore, les griefs dénoncés manquent de consistance, -qu'il a été fait reproche à M. X..., d'avoir adressé des courriers impératifs pour amener Mme D... I... à justifier du rattrapage heures de cours, que lors de son interrogatoire, M. X... a été questionné sur « certains courriers lors des échanges pour le remplacement d'heures » qui n'étaient cependant pas référencés par rapport aux pièces produites par la plaignante ou figurant dans l'enquête préliminaire, et plus particulièrement sur un courrier dans lequel il avait indiqué à l'attention de Mme D... I... « je ne vous ai pas demandé de décider mais de proposer» (D566), que lorsque la mise en examen a été notifiée à M X... en fin d'interrogatoire, il a été mentionné que parmi les agissements caractérisant le harcèlement figurait le fait d'avoir adressé « un courrier impératif pour amener Mme D... I... à justifier du rattrapage évoqué ci-dessus, par ailleurs évoqué dans sa motivation par le tribunal administratif (D547 569)0, que si la réponse du proviseur à l'un des courriers ou notes qui lui ont été adressés par Mme D... I... (Dl 26, D129, Dl 30, D137) est effectivement sèche, une telle réaction traduit plus un agacement dans une situation de rapport de force relative à l'organisation du travail de l'enseignante, situation commune dans le monde du travail, qu'un comportement pouvant être relié en l'espèce à des faits de harcèlement, qu'elle a encore dénoncé sa mise à l'écart du jury de validation des acquis et de l'expérience (VAE) en nov 2011 , mais qu'il est observé de façon pertinente qu'il fallait un seul professeur en eco gestion alors qu'il y en a 9 et que toutes les candidatures ne pouvaient pas être retenues ; Mme D... I... supportait mal que M X... exerce son autorité de proviseur, que, si ainsi que le suggère le premier juge dans sa décision, M X... a pu se montrer un peu raide, voir gauche dans sa relation avec des personnes de son environnement professionnel et singulièrement Mme D... I... , beaucoup de témoins soulignent aussi ses qualités humaines, qu'à l'examen, il apparaît que les très nombreux griefs dénoncés manquent de consistance: qu'ils révèlent une difficulté relationnelle entre l'enseignante et le proviseur, sans que pour autant des charges suffisantes ni aient été réunies pour justifier le renvoi devant une juridiction de jugement de M X... du chef de harcèlement moral, qu'il n'y a pas lieu à suivre, que l'ordonnance de non-lieu est en voie de confirmation ; "1°) alors que constitue le délit de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de violences verbales contre un enseignant, le chef d'établissement est tenu d'engager des poursuites disciplinaires contre l'élève concerné ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc pas considérer comme acceptable et exclusif de tout harcèlement le refus avéré de M. X... de réunir un conseil de discipline à la suite de l'agression verbale subie par Mme D... I... de la part d'une élève, peu important que celle-ci ait tout de même été sanctionnée ; "2°) alors que tout acte susceptible d'avoir pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail est un harcèlement moral ; que la cour d'appel, sauf à priver sa décision de motifs, devait exposer en quoi l'interruption volontaire d'un cours de Mme D... I... par M. X... pour qu'elle vienne dans son bureau chercher une lettre de reproches était une façon d'agir normale et non pas humiliante, d'autant que le juge administratif avait expressément constaté que cette attitude était inconvenante et constitutive d'un harcèlement moral ; "3°) alors que tout acte susceptible de dégrader les conditions de travail ou de compromettre l'avenir professionnel d'une personne relève du harcèlement moral ; que la chambre de l'instruction a constaté que, trois ans de suite, la notation proposée par M. X... avait été revalorisée par la commission administrative paritaire après plainte de Mme D... I... ; qu'elle ne pouvait pas exclure tout harcèlement moral sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de Mme D... I... faisant valoir que la notation avait une influence sur la suite de sa carrière, de sorte qu'une note trop basse n'était pas sans conséquence ; "4°) alors que la chambre de l'instruction a constaté que le temps d'enseignement de Mme D... I... en BTS avait régulièrement diminué ; qu'elle ne pouvait pas, sans priver sa décision de motifs, s'abstenir de montrer en quoi cette mesure, qui pouvait s'apparenter à une rétrogradation, avait une cause indépendante d'une volonté de nuire à Mme D... I... " ;
Texte intégral
N° M 16-82.253 F-D N° 115 SL 28 FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Julie D... I... , partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 16 février 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Gilbert X... du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de Me OCCHIPINTI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-32-21 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale et R. 421-10 du code de l'éducation ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur dans les poursuites suivies contre M. X... pour harcèlement moral ; "aux motifs que Mme D... I... a fait assaut de griefs pour étayer la qualification du harcèlement moral qu'elle impute à M. X..., qu'elle a même saisi la juridiction administrative (qui a rejeté sa demande) pour obtenir le départ sans délai de M. X... du lycée, après la décision du tribunal administratif du 28 novembre 2013, que l'instruction est complète, que les enquêteurs, en préliminaire, se sont livrés à de très nombreuses auditions du personnel du lycée, que si deux autres personnes qui ont depuis abandonné leurs plaintes font des reproches à M. X... qui vont dans le même sens que ceux énoncés par Mme D... I... , une majorité de témoins soulignent pour l'essentiel les qualités professionnelles du mis en cause, en relevant parfois ses maladresses, que leur jugement sur la plaignante, Mme D... I... est parfois réservé ; que Mme Z..., D 331 et st, enseignante, dit que M. X... fait son travail de proviseur et recadre au besoin ; que Mme D... I... est décrite comme extrêmement déterminée dans ses objectifs ; que Mme A..., chef de travaux D 335 et st, pense que "le proviseur est quelqu'un de juste. Il est pour l'avancement des collègues et 'je ne pense pas qu'il ait fait barrière a des avancements de carrière. M. X... une personne qui sait écouter et qui n'est pas pour des situations conflictuelles. Il dit assez souvent que le conflit ne fait pas avancer les choses. Il est toujours correct. Je pense qu'il est d'ailleurs apprécié pour cela. C'est un chef intelligent et humain, il n'est pas imbu de sa personne" ; que "l'image de M. le proviseur X..., décrite au travers des éléments que vous avez porté à ma connaissance ne ressemble en aucun cas à la personne que je côtoie au quotidien, je pense même que s'il était ainsi, il n'aurait pas tenu son poste durant 12 ans au sein du lycée [...]" ; qu'ainsi que le constate M. B..., proviseur adjoint, D 365, Mme D... I... avait aussi un comportement difficile, que les professeurs de l'équipe de BTS l'avaient sollicité en raison du forcing de cette enseignante dans le but de s'attribuer un nombre conséquent et non équitable d'heures supplémentaires ; que "Je l'avais convoquée dans mon bureau afin de lui dire qu'il n'était pas à mon sens un enseignement de qualité que de disposer d'autant d'heures. Mme D... I... s'est mise à pleurer de rage. Elle était montée très rapidement en tension. Pour Mme D... I... , que ce soit pour le proviseur ou pour l'équipe d'éco-gestion, dès que quelqu'un n'était pas avec elle, il était contre elle. Il ajoute qu'elle pouvait devenir une bonne enseignante mais qu'elle devait améliorer ses qualités humaines" ; qu'il indique, par ailleurs, que M. X... a un problème d'autorité ; qu'il ne souhaite pas voir discuter ses décisions car il considère qu'on le met en doute ; qu'il ajoute que par rapport à Mme D... I... , M. X... n'était pas désagréable mais qu'il en avait peur ; que Mme Y... J... inspectrice d'académie décrit Mme D... I... comme quelqu'un de larmoyant D 373, que M. C... inspecteur d'académie, en économie et gestion, souligne que Mme D... I... est « une personne de caractère qui sait ce qu'elle veut » ; qu'il n'a pas observé de tension avec le proviseur, dit "qu'elle (Julie D...) affabule dans ses accusations, il dit qu'elle a un caractère difficile a des relations conflictuelles avec ses collègues de BTS ; que certains m'ont qu'elle dit qu'ils ne voulaient plus travailler avec elle ; qu'elle est autoritaire avec ses élèves. C'est des fois une bonne chose mais d'autres fois, il faut savoir moduler" ; que pour finir, il ajoute « c'est une enseignante qui se situe dans la moyenne. Elle assure correctement ses fonctions » ; que même Mme Betty Hoarau, secrétaire du proviseur M. X..., a notamment confié aux enquêteurs que Mme D... I... avait dit au proviseur qu'elle le prévenait, que "ça ne se passerait pas comme ça, qu'elle avait des connaissances en droit juridique et qu'il allait voit". Elle était très remontée contre lui. Il lui a répondu par de l'ironie faisant mine de ne pas en être inquiété ; que M. E... proviseur-adjoint, déclare ne pas avoir de litige avec M. X... dont il dit qu'il a toujours été prudent ; que s'agissant de la Mme D... I... il dit qu'elle était réputée pour créer des problèmes, cette réputation venant de ses collègues ; qu'il conteste tous les griefs énumérés par Mme D... I... , qui sont à ses yeux ridicules qu'il ajoute : "ce n 'est pas une enseignante pour laquelle j'avais beaucoup d'estime car il me semblait qu'elle avait du mal à travailler en équipe, il est difficile de faire la part des choses de ce qui incombe dans ces difficultés, à elle d'une part et à ses collègues d'autre part " il me semble qu'elle ne savait pas arrondir les angles. Je la considère prudemment. C'est quelqu'un dont je connaissais la réputation de génératrice de troubles donc j'étais prudent dans mes relations avec elle. Nous avions des rapports professionnels et courtois" D398 ; que sur M. X..., il note "je l'ai apprécié professionnellement, humainement c'est quelqu'un qui fait très facilement confiance et c'est pour ça que j'ai apprécié de travailler avec lui » ; que sur l'examen des principaux griefs articulés par la plaignante contre M. X... ; que sur la lecture lors de la CAP du 29 juin 2011 d'un courrier imputant à Mme D... I... des comportements fautifs non démontrés, M. X... était absent ce jour-là et la chambre de l'instruction ne dispose pas du rapport qui aurait été lu en son nom, le seul ressenti d'un témoin ne permettant pas de caractériser le grief, sur le fait d'avoir évincé Mme D... I... de sa classe lors des journées portes ouvertes, la preuve est rapportée que M. X... était absent du département ce jour-là, et que cette décision a été prise par M. B... proviseur adjoint, qui avait à trancher une difficulté qui opposait deux enseignantes Mme D... I... et Mme F... qui se disputaient la salle, que Mme D... I... était dans une salle qu'elle n'aurait pas dû occuper ; que Mme A..., que M. B... confirme que Mme D... I... est monté "sur ses grands chevaux" contre Mme G... et que dans un esprit d'apaisement, M. B... a convoqué les deux professeurs après l'incident ; que ces faits ne peuvent être reprochés à M. X..., et il est même anormal qu'ils lui soient imputés ; que sur les circonstances de l'incident avec une élève Mme Christelle H... en 2e année de BTS, M. X... a infligé à Mme H... qui avait verbalement agressé Mme D... I... (insulte grave), une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire , qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs d'accorder à MmeD... I... une protection fonctionnelle qui relevait des prérogatives du recteur, que du reste, cette demande de protection juridique ensuite formulée devant le recteur par Mme D... I... a été rejetée, les élément recueillis lors de l'enquête administrative du 22 février 2012 au sein de l'établissement ne permettant pas d'établir la réalité des faits reprochés à M. X..., que M. X... expose qu'il n'a pas pris la décision de réunir le conseil de discipline dés lors qu'il s'agissait du premier incident reproché à l'élève depuis 4 ans, qu'il n'y avait pas eu d'agression physique et que les circonstances de l'incident qui a opposé Mme H... à Mme D... I... étaient particulières, l'élève était enceinte et elle venait de perdre son frère qui avait mis fin à ses jours, qu'il qu'elle ressort a préféré de l'enquête quitter le que lycée l'élève à la avait suite "tellement de cet incident, peur de D son 332, professeur" cf; témoignage (la partie de civile) Mme Z..., professeur en BTS et que du reste, elle a obtenu la même année son BTS dans un autre établissement, que Mme D... I... a porté plainte à la gendarmerie mais que l'enquête a été classée, que ces faits n'apparaissent pas de nature à constituer des éléments à charge pour caractériser un harcèlement moral imputable à M. X..., -que sur l'interruption d'un cours dispensé le 14 décembre 2011, juste avant les vacances par Mme D... I... pour lui demander de répondre à d'hypothétiques manquements, il n'est pas établi que cette interruption ait mis en difficulté l'enseignante, et encore moins qu'elle ait été effectuée dans cette intention, que le proviseur X... lui a demandé de venir le voir après le cours pour lui remettre un courrier, qu'il voulait lui faire part d'une difficulté dans le suivi du stage en entreprise d'une élève, qu'il s'agissait d'un manquement de Mme D... I... à la convention de formation en entreprise, qu'il lui était fait reproche de s'être rendue sans prévenir le responsable au sein de l'entreprise, au mépris de la convention de stage, cf; lettre du 14/12/11 D 310, - que Mme D... I... a dénoncé le fait que depuis qu'elle avait passé l'agrégation, sa notation avait systématiquement été sous-évaluée, gelée et que ses appréciations littérales étaient dévalorisantes, voire illégales, mais attendu qu'à l'examen, il apparaît que les notes proposées par le proviseur étaient supérieures à la moyenne de référence, qu'étant passée du statut de professeur certifié à celui d'agrégé, sa notation ne progressait pas de la même manière, que dans son cas, la grille de référence pour la notation va de 34,5 à 39,0, la moyenne étant fixée à 37,1 , que dès la première note de Mme D... I... en qualité d'agrégée le 23/2/11, M. X... a proposé une note au dessus de la moyenne de référence , 37,20, note qu'elle a contestée, que la note définitive arrêtée par le recteur le 29/06/1 1 a été portée à 37,50 , alors que la CAPA du 29/06/11 avait proposé 37,30, que le 1/03/20121 le proviseur X... a proposé une augmentation de 0,2, soit 37,70, qu'après un nouveau recours auprès du recteur le 3/04/12, cette note a été portée à 38 le 26/06/12, que le proviseur a proposé la note de 38 le 25/02/13, avec toujours la même appréciation littérale portée à 38,50 par le recteur le 28/6/13, que les appréciations ; "appréciation générale ; nouvelle agrégée, Mme D... I... donne satisfaction dans les missions qui lui sont confiées; ponctualité assiduité', très bien, activité efficacité; très bien, autorité rayonnement, très bien, n'apparaissent certainement pas dévalorisantes, qu'ainsi que l'a observé la juge d'instruction, les faibles proportions dans lesquelles la notation de Mme D... I... a été relevée après contestation sur la période en cause ne permettent pas de retenir l'établissement de sa notation comme un agissement susceptible d'être retenu pour caractériser l'infraction, -Que Mme D... I... a reproché au proviseur d'avoir diminué son temps d'enseignement en BTS lorsqu'elle est devenue agrégée, qu'il ressort d'un arrêt du conseil d'Etat du 10/04/2002 que les enseignants des deux corps agrégés et certifiés ont vocation à enseigner dans les établissements supérieurs sans que soit énoncée une priorité en faveur de l'un d'eux, Qu'il a été expliqué que le besoin en "eco-gestion" matière enseignée par la partie civile, avait doublé en pré bac (1 ere et terminale) entre 2006 et 2009, qu'il a augmenté en 2012 avec la création des ST MG qui ont remplacé les STG, qu'ainsi, Mme D... I... avait 20 heures en BTS en 2006, 11H en 2010 10,5 en 2012 et 8H en 2013, qu'elle a contesté cette situation auprès du Recteur le 27/08/13, que là encore, les griefs dénoncés manquent de consistance, -qu'il a été fait reproche à M. X..., d'avoir adressé des courriers impératifs pour amener Mme D... I... à justifier du rattrapage heures de cours, que lors de son interrogatoire, M. X... a été questionné sur « certains courriers lors des échanges pour le remplacement d'heures » qui n'étaient cependant pas référencés par rapport aux pièces produites par la plaignante ou figurant dans l'enquête préliminaire, et plus particulièrement sur un courrier dans lequel il avait indiqué à l'attention de Mme D... I... « je ne vous ai pas demandé de décider mais de proposer» (D566), que lorsque la mise en examen a été notifiée à M X... en fin d'interrogatoire, il a été mentionné que parmi les agissements caractérisant le harcèlement figurait le fait d'avoir adressé « un courrier impératif pour amener Mme D... I... à justifier du rattrapage évoqué ci-dessus, par ailleurs évoqué dans sa motivation par le tribunal administratif (D547 569)0, que si la réponse du proviseur à l'un des courriers ou notes qui lui ont été adressés par Mme D... I... (Dl 26, D129, Dl 30, D137) est effectivement sèche, une telle réaction traduit plus un agacement dans une situation de rapport de force relative à l'organisation du travail de l'enseignante, situation commune dans le monde du travail, qu'un comportement pouvant être relié en l'espèce à des faits de harcèlement, qu'elle a encore dénoncé sa mise à l'écart du jury de validation des acquis et de l'expérience (VAE) en nov 2011 , mais qu'il est observé de façon pertinente qu'il fallait un seul professeur en eco gestion alors qu'il y en a 9 et que toutes les candidatures ne pouvaient pas être retenues ; Mme D... I... supportait mal que M X... exerce son autorité de proviseur, que, si ainsi que le suggère le premier juge dans sa décision, M X... a pu se montrer un peu raide, voir gauche dans sa relation avec des personnes de son environnement professionnel et singulièrement Mme D... I... , beaucoup de témoins soulignent aussi ses qualités humaines, qu'à l'examen, il apparaît que les très nombreux griefs dénoncés manquent de consistance: qu'ils révèlent une difficulté relationnelle entre l'enseignante et le proviseur, sans que pour autant des charges suffisantes ni aient été réunies pour justifier le renvoi devant une juridiction de jugement de M X... du chef de harcèlement moral, qu'il n'y a pas lieu à suivre, que l'ordonnance de non-lieu est en voie de confirmation ; "1°) alors que constitue le délit de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de violences verbales contre un enseignant, le chef d'établissement est tenu d'engager des poursuites disciplinaires contre l'élève concerné ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc pas considérer comme acceptable et exclusif de tout harcèlement le refus avéré de M. X... de réunir un conseil de discipline à la suite de l'agression verbale subie par Mme D... I... de la part d'une élève, peu important que celle-ci ait tout de même été sanctionnée ; "2°) alors que tout acte susceptible d'avoir pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail est un harcèlement moral ; que la cour d'appel, sauf à priver sa décision de motifs, devait exposer en quoi l'interruption volontaire d'un cours de Mme D... I... par M. X... pour qu'elle vienne dans son bureau chercher une lettre de reproches était une façon d'agir normale et non pas humiliante, d'autant que le juge administratif avait expressément constaté que cette attitude était inconvenante et constitutive d'un harcèlement moral ; "3°) alors que tout acte susceptible de dégrader les conditions de travail ou de compromettre l'avenir professionnel d'une personne relève du harcèlement moral ; que la chambre de l'instruction a constaté que, trois ans de suite, la notation proposée par M. X... avait été revalorisée par la commission administrative paritaire après plainte de Mme D... I... ; qu'elle ne pouvait pas exclure tout harcèlement moral sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de Mme D... I... faisant valoir que la notation avait une influence sur la suite de sa carrière, de sorte qu'une note trop basse n'était pas sans conséquence ; "4°) alors que la chambre de l'instruction a constaté que le temps d'enseignement de Mme D... I... en BTS avait régulièrement diminué ; qu'elle ne pouvait pas, sans priver sa décision de motifs, s'abstenir de montrer en quoi cette mesure, qui pouvait s'apparenter à une rétrogradation, avait une cause indépendante d'une volonté de nuire à Mme D... I... " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00115
Données disponibles
- Texte intégral