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Codes de loi›Code de l'action sociale et des familles›Partie réglementaire›Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre III : Personnes âgées›Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie›Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées›Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile›Paragraphe 2 : Montant de l'allocation›R232-10-1

Article R232-10-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 13 > 37

Code de l'action sociale et des familles
En vigueurDepuis le 1 mars 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Le coût des aides techniques et des travaux d'adaptation du logement mentionnés au premier alinéa du III de l'article R. 232-7, dont le financement ne peut être assuré par l'allocation personnalisée d'autonomie compte tenu des plafonds calculés en application de l'article R. 232-10, peut être pris en charge au titre du 1° de l'article L. 233-1 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II.

Articles cités dans le texte

Article R232-7Article L233-1Article R232-10

Décisions citant cet article

4 décisions liées

Décisions mentionnant Article R232-10-1 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

61372649cd58014677424662

24 octobre 2000
CC

soc

6079b19c9ba5988459c52ba6

18 juillet 2000
CE

1 / 4 SSR

CETAT:CETATEXT000007941109

6 mai 1996
CC

soc

613723dbcd5801467740f106

19 décembre 2001
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