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PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE N° 2685 1. Dispositions générales 1.2. Modifications La partie de l'installation qui subit une modification substantielle respecte les valeurs limites d'émissions de COV relatives aux installations nouvelles. Toutefois, le préfet peut fixer des valeurs limites correspondant à celles relatives aux installations existantes si les émissions totales de l'ensemble de l'installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui subit la modification avait été traitée comme une nouvelle installation. 1.3. Contenu de la déclaration 1.4. Dossier installation classée 1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle 1.6. Changement d'exploitant 1.7. Cessation d'activité 2. Implantation - aménagement 2.2. Intégration dans le paysage 2.3. Interdiction d'habitations au-dessus des installations 2.4. Comportement au feu des bâtiments 2.5. Accessibilité 2.6. Ventilation 2.7. Installations électriques 2.8. Mise à la terre des équipements 2.9. Rétention des aires et locaux de travail 2.10. Cuvettes de rétention 2.11. Isolement du réseau de collecte 2.12. Aménagement des locaux 2.13. Prévention du risque d'explosion 3. Exploitation - Entretien 3.2. Contrôle de l'accès 3.3. Connaissance des produits - Etiquetage 3.4. Propreté 3.5. Etat des stocks de produits dangereux 3.6. Vérification périodique des installations électriques 4. Risques 4.2. Moyens de secours contre l'incendie 4.3. Localisation des risques 4.4. Matériel électrique de sécurité 4.5. Interdiction des feux 4.6. "Permis d'intervention" - "Permis de feu" 4.7. Consignes de sécurité 4.8. Consignes d'exploitation 4.9. Détection de gaz 5. Eau 5.2. Consommation 5.3. Réseau de collecte 5.4. Mesure des volumes rejetés 5.5. Valeurs limites de rejet 5.6. Interdiction des rejets en nappe 5.7. Prévention des pollutions accidentelles 5.8. Epandage 5.9. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée 6. Air - Odeurs 6.2. Valeurs limites et conditions de rejet 6.2.1. Poussières 6.2.2. Composés organiques volatils (COV) 6.2.2.1. Définitions 6.2.2.2. Valeurs limites d'émission 6.2.2.2.1. Cas général 6.2.2.2.2. Valeurs limites d'émission en COV, NOx, CO et CH4 en cas d'utilisation d'une technique d'épuration des émissions canalisées par oxydation thermique 6.2.2.2.3. Composés organiques volatils à phrase de risque
Acétaldéhyde (aldéhyde acétique)
Dérivés alkylés du plomb
Nitrotoluène
Acide acrylique
Dichlorométhane (chlorure de méthylène)
Phénol
Acide chloroacétique
Pyridine
Aldéhyde formique (formaldéhyde)
1,2-Dichlorobenzène (O-dichlorobenzène)
1,1,2,2, -Tétrachloroéthane
Acroléine (aldéhyde acrylique - 2 - propénal)
Tétrachloroéthylène (perchloréthylène)
1,1-Dichloroéthylène
Acrylate de méthyle
2,4-Dichlorophénol
Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)
Anhydride maléique
Diéthylamine
Aniline
Diméthylamine
Thioéthers
Biphényles
1,4-Dioxane
Thiols
Chloroacétaldéhyde
Ethylamine
O.Toluidine
Chloroforme (trichlorométhane)
2-Furaldéhyde (furfural)
1,1,2, -Trichloroéthane
Chlorométhane (chlorure de méthyle)
Méthacrylates
Trichloroéthylène
Mercaptans (thiols)
2,4,5 Trichlorophénol
Chlorotoluène (chlorure de benzyle)
Nitrobenzène
2,4,6 Trichlorophénol
Nitrocrésol
Triéthylamine
Crésol
Nitrophénol
Xylènol (sauf 2,4-xylénol)
2,4-Diisocyanate de toluylène
En cas de mélange de composés à la fois visés et non visés dans cette liste, la valeur limite de 20 mg/m³ ne s'impose qu'aux composés visés dans cette liste et une valeur de 110 mg/m³, exprimée en carbone total, s'impose à l'ensemble des composés. 6.2.2.2.4. Valeurs limites d'émission en COV en cas d'utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 : Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. Si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d'émission de 2 mg/m³ en COV est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d'émission de 20 mg/m³ est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. 6.2.2.2.5. Cas particuliers : consommation annuelle de solvant supérieure à 50 tonnes 6.2.2.3. Mise en œuvre d'un schéma de maîtrise des émissions de COV 6.2.3. Odeurs Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
HAUTEUR D'ÉMISSION (en m)
DÉBIT D'ODEUR (en m³/h)
0
1 000 × 10 3
5
3 600 × 10 3
10
21 000 × 10 3
20
180 000 × 10 3
30
720 000 × 10 3
50
3 600 × 10 6
80
18 000 × 10 6
100
36 000 × 10 6 Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Le débit d'odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m³/h, par le facteur de dilution au seuil de perception. 6.3. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée Lorsque l'installation est équipée d'un oxydateur, la conformité aux valeurs limites d'émissions en NOx, méthane et CO prévues au point 6-2.2.2.2 doit être vérifiée une fois par an, en marche continue et stable. 7. Déchets 7.2. Contrôles des circuits 7.3. Stockage des déchets 7.4. Déchets banals 7.5. Déchets dangereux 7.6. Brûlage 8. Bruit et vibrations
NIVEAU
EMERGENCE
EMERGENCE
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A)
6 dB(A)
4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A)
5 dB(A)
3 dB(A) De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 8.2. Véhicules - engins de chantier 8.3. Vibrations 8.4. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores 9. Remise en état en fin d'exploitation NOTE(S) : (1) Un dispositif de refroidissement par pulvérisation d'eau dans un flux d'air. (2) Cette valeur limite n'est pas applicable lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure. (3) Pour les procédés discontinus, le flux horaire total de COV se calcule en divisant la quantité journalière de COV émise par le nombre d'heures effectivement travaillées. (4) Une dérogation à cette valeur pourra être accordée si les effluents à traiter contiennent des composés azotés (amines, amides...). (5) Un guide technique sera établi par le ministère chargé de l'environnement en concertation avec la fédération professionnelle concernée pour aider à la mise en place de tels schémas.