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Codes de loi›Code de l'action sociale et des familles›Partie législative›Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire›Titre VII : Nouvelle-Calédonie›Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat.›L572-5

Article L572-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 97 > 20

Code de l'action sociale et des familles
En vigueurDepuis le 1 janvier 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé : " Art. L. 225-3.-Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel. Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles L. 311-3 et L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. "

Articles cités dans le texte

Article L311-3Article L225-3

Décisions citant cet article

6 583 décisions liées

Décisions mentionnant Article L572-5 — à vérifier avec chaque décision.

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Reconduite à la frontière

DTA_2301398_20230310

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ORTA_2403534_20240312

12 mars 2024
TA

Reconduite à la frontière

DTA_2210068_20230315

15 mars 2023
TA

6ème Chambre

DTA_2002428_20221118

18 novembre 2022
TA

Autres délais-Etrangers-2

DTA_2202453_20221110

10 novembre 2022
TA

Reconduite à la frontière

DTA_2210067_20230315

15 mars 2023
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