Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7a8cece1704f574798f
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 8 619 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PC/LD ARRET N° 159 N° RG 19/03716 N° Portalis DBV5-V-B7D-F4PX [S] [G] C/ CAF DE LA VENDEE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 6 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 octobre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de [Localité 5] APPELANTS : Monsieur [J] [S] né le 06 Août 1976 à [Localité 6] (57) [Adresse 4] [Adresse 4] comparant Madame [M] [G] née le 18 Avril 1978 à [Localité 9] (35) [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par son conjoint M. [J] [S], muni d'un pouvoir INTIMÉE : CAF DE LA VENDEE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Mme [E] [P], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 16 mars 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 6 avril 2023. - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : A compter de décembre 2014, Mme [M] [G] a perçu de la Caisse d'Allocations Familiales de Vendée l'allocation logement à caractère familial, l'allocation de soutien familial, la prime à la naissance et de la complément de libre choix du mode de garde en qualité d'allocataire isolée pour l'entretien et l'éducation de ses autres enfants : - [C] [I] né le 7 mars 2003, - [Y] [I], né le 24 juillet 2007, - [Z] [I], née le 5 août 2011, - [N] [S] [G], né le 31 mai 2016. Un rapport du 10 juillet 2017 établissait, à la suite d'une enquête de contrôle, que Mme [G] qui avait déclaré à la caisse être locataire depuis décembre 2014 d'un logement situé [Adresse 2], en précisant que son bailleur était la société [10] et qu'elle vivait seule, vivait maritalement avec M. [J] [S] au moins depuis le 1er juillet 2016 et préconisait une révision des droits aux prestations familiales prenant en compte l'ensemble des ressources perçues par le couple pour les années 2014 à 2016, en relevant par ailleurs que Mme [G] avait perçu indûment l'aide au logement pour la location de [Localité 7] dans la mesure où les conditions d'ouverture des droits n'étaient pas réunies au moment de la demande, en décembre 2014. Le 28 mai 2017, Mme [G] a régularisé une déclaration de vie maritale avec M. [S] à compter du 12 mai 2017. La régularisation par la caisse du dossier en fonction d'une situation de couple et des ressources réelles du foyer depuis juillet 2016 a établi l'existence d'un trop-perçu de 16 050,32 € dont : - 923,10 € au titre de la prime de naissance de janvier à mai 2017, 239,29 € au titre du complément de libre choix de mode de garde de mai à juin 2017, - 3 580,98 € au titre de l'allocation de soutien familial de juillet 2016 à avril 2017, - 11 306,95 € au titre de l'allocation logement à caractère familial pour la période entre janvier 2015 et décembre 2017. Par ailleurs, la Caisse d'Allocations Familiales de Nantes avait procédé à un contrôle du dossier de M. [S], bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation logement à caractère social pour un bien situé [Adresse 3], contrôle ayant révélé l'existence d'un trop-perçu d'un montant global de 5 476,15 € pour la période comprise entre juillet et novembre 2016. Cet indu a été notifié le 26 juillet 2017 à M. [S] qui ne l'a pas contesté devant la commission de recours amiable et il a été transféré à la Caisse d'Allocations Familiales de Vendée pour mise en recouvrement par retenues sur prestations à compter du 1er septembre 2017. Le 11 août 2017, un rappel d'allocation adultes handicapés et d'allocations familiales d'un montant de 5 905,86 € est venu en déduction des indus du couple [G]/[S], soldant les indus d'allocation logement à caractère social et d'allocation adultes handicapés de M. [S], ramenant l'indu détecté par la Caisse d'Allocations Familiales de Vendée à la somme de 14186,76 €. Le 11 août 2017, la caisse à notifié cet indu à Mme [G] et M. [S] qui ont saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 21 mars 2018, a confirmé le bien-fondé de la créance de la caisse. Par LRAR du 15 juin 2018, M. [S] et Mme [G] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vendée d'un recours contre cette décision. Par jugement du 11 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de [Localité 5] a : - déclaré irrecevable le recours de M. [S] et de Mme [G] relatif à l'indu détecté par la Caisse d'Allocations Familiales de Loire-Atlantique, - débouté M. [S] et Mme [G] de leur recours relatif à l'indu détecté par la caisse de Vendée, - condamné solidairement M. [S] et Mme [G] à payer à la Caisse d'Allocations Familiales de Vendée la somme de 14 117,76 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné solidairement M. [S] et Mme [G] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019. Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré, en substance : - sur l'indu détecté par la Caisse d'Allocations Familiales de Loire-Atlantique : qu'à défaut d'avoir saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la notification d'indu du 26 juillet 2017, M. [S] est irrecevable en sa contestation, - sur l'indu détecté par la Caisse d'Allocations Familiales de Vendée : > que les droits à l'allocation logement, à l'allocation de soutien familial, à la prime de naissance et au complément de libre choix de mode de garde ont été calculés à l'origine en fonction des déclarations d'isolement de l'allocataire, confirmées à de multiples reprises alors que l'enquête a exactement conclu à l'existence d'une vie maritale entre Mme [G] et M. [S] depuis le 1er juillet 2016, compte-tenu de la communauté d'adresse et d'intérêts financiers, > s'agissant de l'aide au logement : qu'elle a été accordée sur la base d'un bail qui aurait été consenti à Mme [G] par la société [10] moyennant un loyer de 480 € mais que le véritable bail a été consenti par les époux [R], propriétaires du logement à la société [10], représentée par M. [S], débitrice du loyer de 880 €, que Mme [G] a attesté sous-louer le logement à M. [S] alors que la sous-location n'était pas expressément autorisée et que Mme [G] n'a pas justifié du paiement du montant du loyer, > que certaines prestations (primes à la naissance, complément de libre choix de mode de garde et allocation logement) sont soumises à des conditions de ressources non remplies en l'espèce : que l'enquêteur a retenu la perception de revenus réguliers, qu'ainsi M. [S] a perçu le 30 mai 2015 une somme de 40 000 € sur son compte personnel et qu'ont été mis en évidence des versements sur le compte de Mme [G] de 14 608 € en 2014, 19 062 € pour 2015 et 12 520 € pour 2016, que M. [S] et Mme [G] ne prouvent pas que ces sommes correspondent au chiffre d'affaires de la société [10] et que la caisse ne disposait d'aucun élément lui permettant de ne pas les prendre en compte au titre des ressources du couple, - que la caisse a fait une juste appréciation de la situation des intéressés et qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre de sorte que les demandes indemnitaires de M. [S] et Mme [G] doivent être rejetées. Mme [G] et M. [S] ont interjeté appel de cette décision par LRAR du 14 novembre 2019. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 18 janvier 2022 a fait l'objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 3 mai 2022 (appelants) et 6 décembre 2022 (intimée). Au terme de leurs dernières conclusions transmises le 3 mai 2022, Mme [G] et M. [S] demandent à la cour de condamner la Caisse d'Allocations Familiales à leur verser la somme de 30 000 € pour préjudice moral, à verser au propriétaire du [Adresse 2] 50 % du solde des loyers impayés au jour du jugement et à restituer tous les documents originaux pris lors du contrôle. Exposant que par ces actions, la caisse force une famille à devenir SDF sans possibilités de relogement pour avoir suspendu sans motif sérieux les versements de l'AAH pendant 16 mois, ils soutiennent en substance : - que M. [S] vivait à [Localité 8] et travaillait à [Localité 8] et à [Localité 5], que son employeur avait pris à bail le logement de [Localité 7] pour le sous-louer à ses dirigeants ou aux membres de leur famille, que de décembre 2014 à juillet 2016, Mme [G] a ainsi occupé la partie habitation comme résidence principale, titulaire d'un bail comme autorisé par l'article 1-2 du bail alors que M. [S] exerçait son activité de dirigeant d'Urba Pro dans la partie dédiée à cet usage, - que le 26 août 2015 le bail a été résilié par l'effet de la mise en liquidation judiciaire d'[10], Mme [G] restant dans les lieux avec l'accord verbal des propriétaires et que M. [S] l'a rejointe, dans les mêmes conditions, le 1er juillet 2016, - que Mme [G] est devenue régulièrement l'unique locataire de fait du logement, bénéficiant d'un bail oral accordé par le propriétaire et que ce changement de situation la rendait éligible au bénéficie de l'APL ce qui aurait permis au propriétaire de la percevoir en direct et d'éviter la procédure ayant conduit à leur expulsion en juillet 2018, - que la caisse a confondu le chiffre d'affaires de la société [10] avec les revenus du couple, alors que M. [S] qui gérait de fait la société n'a perçu aucune rémunération, les sommes perçues d'Urba Pro ayant servi à régler des charges professionnelles, pour un montant de 71 806 €, étant précisé qu'à la demande de son avocat conseil dans l'affaire [10], ils ont été dans l'obligation de mouvementer leurs deux comptes bancaires (celui de M. [S] pour les 40 000 €) et celui de Mme [G] pour les autres opérations commerciales) pour forcer l'ancien gérant d'Urba Pro à régulariser un problème sur le Kbis de la société, - que pour rétablir les revenus exacts, il convient de déduire des revenus de Mme [G] les montants prélevés sur les 40 000 € Urba Pro virés sur son compte, les remboursements de frais professionnels de M. [S], virés sur le compte de Mme [G], quand M. [S] utilise son compte personnel comme compte d'Urba Pro, - que les caisses ont commis des fautes compte-tenu des erreurs précitées et des délais de traitement des dossiers . La Caisse d'Allocations Familiales conclut à la confirmation du jugement entrepris en soutenant, en substance : 1 - sur la détermination des ressources : - que dès lors qu'il est établi qu'il existait une vie de couple entre les intéressés depuis le 1er juillet 2016, elle était tenue de prendre en compte l'ensemble des ressources perçues par le couple pour les années de référence 2014 et 2015, - qu'elle a enregistré les ressources sur la base des échanges informatiques avec les services fiscaux et des constatations du contrôleur, - que les consorts [S]/[G] ne rapportent pas la preuve que les sommes versées par M. [S] à Mme [G] n'auraient fait que transiter sur ses comptes bancaires et auraient été utilisées pour payer des charges professionnelles, qu'ils produisent des relevés de compte faisant apparaître un virement d'Urba Pro en faveur de M. [S] d'un montant de 40 000 € et des virements réguliers entre leurs comptes bancaires, 2 - sur l'aide au logement : - que les droits ont été ouverts sur la base de fausses informations dès lors : > que Mme [G] n'était pas titulaire du bail ni débitrice du loyer et que le montant du loyer indiqué était erroné, > que les bailleurs ont indiqué avoir pour locataire M. [S], qu'ils n'autorisaient pas la sous-location, > que Mme [G] n'a jamais indiqué sur les demandes d'aide au logement qu'il s'agissait d'une sous-location ou d'une co-location, > que les clauses du contrat de bail ne peuvent être assimilées à une autorisation de sous-location, > que le contrat de location du 27 novembre 2014 permettait au locataire ([10]) de faire occuper les lieux par un salarié et les membres de sa famille, que Mme [G] n'était pas à l'époque salariée d'Urba Pro et ne pouvait être assimilée à un membre de la famille du salarié, qu'elle était donc occupante sans titre du logement et ne justifiait pas du paiement du loyer, de sorte que les conditions d'ouverture des droits n'étaient pas remplies, de sorte que l'allocation a été versée à tort pour la période janvier 2015 à décembre 2016, 3 - sur le trop-perçu d'allocation soutien familial : que Mme [G] ne remplissait pas la condition d'isolement prévue par l'article L532-2 du code de la sécurité sociale puisqu'elle vivait en couple avec M. [S] depuis le 1er juillet 2016, 4 - que le trop-perçu de prime de naissance et de complément de libre choix de mode de garde détecté suite à la prise en compte de la situation de couple et des ressources du foyer au titre de l'année 2015 a été soldé par l'effet d'une retenue sur prestations opérée en août 2017 sur un rappel d'AAH, 5 - sur la demande indemnitaire : > que la notification d'indu adressé le 11 août 2017 a été reçue le 26 août 2017, > que les services de la commission de recours amiable ont accusé réception, le 6 février 2018, du recours régularisé par courrier du 18 septembre 2017, > que le recours étant suspensif, le recouvrement des créances a été suspendu à compter du 6 février 2018 dans l'attente de la décision de la commission de recours amiable et qu'aucune retenue sur prestations n'a été effectuée pour le remboursement de l'indu entre septembre 2017 et février 2018, qu'aucun droit n'a été suspendu du fait de ce recours, de sorte que les intéressés ne justifient d'aucun préjudice financier, > que les consorts [S]/[G] ne rapportent pas la preuve d'un retard dans le traitement du droit à l'AAH de M. [S] à l'origine de la procédure d'expulsion initiée par leurs propriétaires, > que Mme [G] a effectué de fausses déclarations sur sa situation familiale à plusieurs reprises en vue d'obtenir les prestations familiales en qualité d'allocataire isolée, suite à la naissance de son quatrième enfant en déclarant ne pas vivre en couple avec M. [S], une première fois en juillet 2016 puis en octobre 2016 qu'elle a fait de fausses déclarations lors de sa demande d'aide au logement pour la location de [Localité 7], fournissant de fausses attestations de loyer avec la complicité de M. [S], 6 - sur la demande de restitution de pièces originales : qu'il n'est pas fait mention dans le rapport d'enquête de la remise de documents originaux à l'agent de contrôle lors de sa rencontre avec Mme [G] le 21 mars 2017. MOTIFS I - Sur l'existence même d'un indu de prestations sociales : Les premiers juges ont exactement rappelé : - que l'octroi des prestations familiales repose sur un système déclaratif imposant à l'allocataire de déclarer à l'organisme payeur tant sa situation personnelle et financière à la date de la demande que toute modification intervenue par la suite, - que les procès-verbaux dressés par les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale font foi jusqu'à preuve du contraire (article L114-10 du code de la sécurité sociale), - que l'allocation de soutien familial est ouverte pour tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents et qu'elle cesse d'être versée lorsque le titulaire du droit se mairie, conclut un pacte de solidarité ou vit en concubinage (articles L523-1 et 523-2 du code de la sécurité sociale), - que l'allocation logement à caractère familial est servie notamment sur la base des ressources des personnes présentes au foyer aux personnes payant un minimum de loyer (articles L542-2 et 542-5 du code de la sécurité sociale), - que la prime à la naissance et le complément de libre choix du mode de garde sont des prestations dont l'octroi est soumis à des conditions de ressources, - que les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence, soit l'avant dernière année précédant la période de paiement, les ressources prises en compte s'entendant des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les revenus perçus hors de France. 1 - sur la demande en répétition d'indu au titre de l'allocation logement à caractère familial : Aux termes de l'article L542-1 du code de la sécurité sociale en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2019-770 du 17 juillet 2019, applicable en l'espèce, l'allocation logement est accordée aux personnes qui perçoivent à un titre quelconque les allocations familiales (situation de Mme [G]) payant un minimum de loyer compte-tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine. Force est de constater que tant à la date de formulation de la demande (décembre 2014), dans laquelle elle indiquait n'être ni colocataire ni sous-locataire, que pendant la totalité de la période litigieuse, les conditions requises pour l'octroi de l'allocation logement à Mme [G] n'étaient pas remplies dès lors : - que Mme [G] n'était pas titulaire à titre personnel d'un bail sur le logement de [Localité 7], loué par les consorts [R] à la société [10] selon contrat de bail du 27 novembre 2014 stipulant que le locataire est en droit de faire occuper les lieux par tout salarié de son entreprise (qualité que n'a jamais revêtue Mme [G] qui ne vivait pas en concubinage avec M. [S]) mais ne prévoyant pas de possibilité de sous-location, alors même que le contrat prévoyait par ailleurs une interdiction pour le locataire d'utiliser les locaux à un usage autre que d'habitation, - que Mme [G] ne justifie pas avoir effectivement acquitté un loyer entre les mains de la société [10] par elle pourtant qualifiée de bailleur dans sa demande d'allocation. L'indu réclamé de ce chef par la caisse (soit 11 306,95 €) pour la période de janvier 2015 à décembre 2016 est caractérisé. 2 - sur la demande en répétition d'indu au titre de diverses prestations dont l'octroi est soumis à une condition de ressources et/ou d'isolement : C'est à bon droit que la caisse, prenant en compte la situation, tardivement déclarée, de vie maritale de Mme [G] à compter du 1er juillet 2016, a procédé à un recalcul des droits à prestations en fonction des revenus du couple [G]/[S] sur les années de référence (2014 et 2015). A ce titre, l'organisme social a exactement intégré dans l'assiette de calcul des droits les sommes versées sur les comptes de M. [S] et de Mme [G] pour une somme globale de 86 190 € dont les appelants ne justifient nullement qu'elle correspondrait au chiffre d'affaires de la société [10], étant notamment constaté qu'il n'est justifié, sur le comptes des consorts [G]/[S], d'aucune opération en débit couvrant des dépenses afférentes à l'activité de cette société. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un solde d'indu d'un montant global de 14 117,76 €. II - Sur la demande indemnitaire formée par les consorts [G]/[S] contre la caisse : La caisse a à juste titre procédé à un recalcul des droits des appelants sur la base des éléments portés à sa connaissance par l'enquête de contrôle et aucune faute ne peut être imputée de ce chef à l'organisme social. S'agissant du délai de traitement de la contestation portée par M. [S] et Mme [G] devant la commission de recours amiable de la caisse, la caisse soutient exactement qu'aucun préjudice indemnisable n'est caractérisé dès lors qu'aucune retenue sur prestations n'a été opérée entre septembre 2017 (date du recours) et février 2018 (date de son enregistrement) et qu'aucun droit n'a été suspendu, en l'attente de la décision à venir de la commission. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] et Mme [G] de leurs demandes indemnitaires tendant à la condamnation de la caisse au paiement d'une somme de 30 000 € et à la prise en charge de 50 % de la dette locative afférente à l'immeuble de [Localité 7]. III - Sur la demande de restitution de pièces originales : Le jugement déféré confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] et Mme [G] de ce chef de demande, étant constaté qu'il n'est pas mentionné dans le rapport d'enquête qu'ont été remis à l'agent de contrôle des documents en original lors de sa rencontre avec Mme [G] le 21 mars 2017, ni antérieurement, ni postérieurement. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] et Mme [G] aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019. M. [S] et Mme [G] seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-Sur- Yon en date du 11 octobre 2019, Déclare l'appel de M. [S] et de Mme [G] recevable, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamne M. [S] et Mme [G], in solidum, aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7a8cece1704f574798f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel