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Codes de loi›Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre›Partie législative (nouvelle)›Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES›Chapitre III : Les victimes civiles de guerre›Section 1 : Victimes civiles de la guerre 1939-1945›L113-1

Article L113-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 71 > 15

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
En vigueurDepuis le 1 janvier 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Bénéficient des dispositions du présent livre, sous réserve qu'ils ne relèvent pas des dispositions relatives aux militaires et aux catégories assimilées : 1° Les Français ou ressortissants de territoires sous protectorat ou sous tutelle de la France, victimes d'un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1947 ; 2° Les Français ou ressortissants de territoires sous protectorat ou sous tutelle de la France, victimes d'un fait de guerre survenu à l'étranger dans la période mentionnée au 1°, dans le cas où ils ne seraient pas couverts par les accords de réciprocité. Pour les faits qui se sont déroulés dans l'ancienne Indochine française, la date du 1er juin 1947 mentionnée au 1° est remplacée par celle du 1er octobre 1958.

Décisions citant cet article

6 629 décisions liées

Décisions mentionnant Article L113-1 — à vérifier avec chaque décision.

CE

CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:2009:1124DEC004963709

24 novembre 2009
CA

5ème Chambre

697afc16cdc6046d47104740

28 janvier 2026
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2019:C100648

4 juillet 2019
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2019:C200837

13 juin 2019
TCOM

Trib. de Commerce

67f4dd2abbf04ef7856e6568

7 avril 2025
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2011:C200444

3 mars 2011
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