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Codes de loi›Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre›Article L124-19

Article L124-19

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 71 > 12

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
En vigueurDepuis le 1 janvier 2017
Légifrance

Texte de l'article

Les taux prévus pour le soldat sont applicables aux bénéficiaires du présent chapitre. Pour les mineurs de moins de quinze ans, les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux accordé aux personnes majeures. Dès que le mineur a atteint sa quinzième année, il est soumis à une visite médicale dont les constatations servent de base, s'il y a lieu, à une nouvelle liquidation de pension.

Décisions citant cet article

4 décisions liées

Décisions mentionnant Article L124-19 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

TA

7ème chambre

DTA_2105892_20240730

30 juillet 2024
CA

2EME PROTECTION SOCIALE

62c3d44093e17a637920559b

4 juillet 2022
TJ

PRPC JIVAT

662a9fd4c8a1343b8cd62572

25 avril 2024
TJ

Projets de loi liés

15 884 dossiers
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projet de loi modifiant les articles L. 417 et L. 418 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

adopte17 décembre 1982
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en_cours27 septembre 1995

Doctrine & commentaires

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Covid-19 et indemnisation des victimes : le jour d'après. Par Caroline Derême, Avocat.

Caroline Derême25 octobre 2023

Il y a 3 ans, 9 mois et 15 jours, l’Organisation Mondiale de la Santé annonçait la découverte d’un nouveau coronavirus qualifié de pandémie mondiale quelques semaines après son apparition. À l’échelle de la France, et uniquement pour l’année 2020, l’épidémie de Covid-19 a directement causé le décès de 69 000 personnes  [ 1 ] . Le ou la Covid-19  [ 2 ] est devenue la troisième cause de décès en France. Trois ans après sa propagation mondiale, il est temps de s’interroger sur son impact juridique.

Isidore

Le recours en détermination du quantum d'une indemnité présenté par le commissaire général du travail en vertu de l'article 19 du Code du travail est-il soumis à un tribunal indépendant et impartial ?

1 janvier 2000

Depuis plusieurs décennies, l'activité syndicale est protégée dans les principales lois ayant pour objet d'établir des rapports collectifs de travail entre un employeur et ses salariés. Cette affirmation est particulièrement vraie en vertu du régime établi par le Code du travail du Québec. Ainsi, dans le but de protéger de façon appropriée cette activité, le législateur a prévu divers mécanismes en vue de sanctionner tout comportement illégal de la part de l'employeur qui compromettrait ce droit à l'activité syndicale. Dans de telles circonstances, le salarié peut obtenir d'un commissaire du travail les ordonnances de redressement voulues lui permettant notamment d'obtenir l'annulation de la sanction et le remboursement du salaire et autres avantages perdus. Or, afin d'assurer le respect du caractère d'ordre public de ces ordonnances, non seulement le législateur a permis que le salarié s'adresse lui-même au commissaire du travail pour faire déterminer le montant d'indemnité qui doit lui être versé, mais il a en plus prévu que le commissaire général du travail peut le faire au lieu et place de ce dernier. Le problème soulevé par ce recours réside dans le fait que le commissaire général du travail qui agit alors pour le compte du salarié est en même temps le supérieur hiérarchique du commissaire devant qui le recours est entendu. Se pose alors la question de préciser si, dans les circonstances, le recours procède devant un tribunal impartial et indépendant au sens de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

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1ère Chambre Cab1

669021c5766d1156dbbece81

11 juillet 2024
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en_cours18 octobre 1991
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