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Codes de loi›Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre›Article L131-1

Article L131-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 71 > 12

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
En vigueurDepuis le 1 janvier 2017
Légifrance

Texte de l'article

Il est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 % des allocations spéciales. Des allocations spéciales sont également attribuées aux grands invalides : 1° Bénéficiaires des dispositions des articles L. 125-10 et L. 133-1 ; 2° Amputés d'un membre ; 3° Bénéficiaires des dispositions de l'article L. 133-1 pour des affections nommément désignées ou pour des affections atteignant un taux minimal ; 4° Pensionnés pour des affections nommément désignées ou pour des affections atteignant un taux minimal. La nature de l'invalidité ou le taux requis pour ouvrir droit aux allocations et l'indice de celles-ci, établi en fonction des dispositions de l'article L. 125-2, ainsi que les dispositions relatives au cumul des allocations entre elles, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article L131-1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

TA

7ème chambre

DTA_2105892_20240730

30 juillet 2024
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