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Codes de loi›Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre›Article L131-2

Article L131-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 71 > 12

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
En vigueurDepuis le 1 janvier 2017
Légifrance

Texte de l'article

Il est alloué, sous condition de ressources, une allocation spéciale aux pensionnés, quel que soit leur taux d'invalidité, qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle, quand cette impossibilité a sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités incurables indemnisées au titre du présent code, si le reclassement social du pensionné est impossible et si celui-ci n'est pas hospitalisé. Le reclassement social est réputé possible quand l'invalidité de l'intéressé ne met pas obstacle à sa reconversion professionnelle, éventuellement précédée de sa réadaptation fonctionnelle. Le montant global des ressources du pensionné auquel cette allocation conduit et les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article L131-2 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

TA

7ème chambre

DTA_2105892_20240730

30 juillet 2024
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