Article R4626-27 · Code du travail — CodexAI
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Paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée.
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R4626-27
Article R4626-27
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 57 > 12
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2016
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Texte de l'article
Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée : 1° Les agents mentionnés à l'article R. 4624-18 ; 2° Les agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie.
Articles cités dans le texte
Article R4624-18
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