Texte de l'article
I.-Par dérogation au I de l'article L. 713-1 du code de commerce, les mandats des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France, des chambres de commerce et d'industrie de région et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sont prorogés jusqu'à une date qui n'excède pas le terme de l'année 2016.
Toutefois, les chambres de commerce et d'industrie de région correspondant aux nouvelles régions issues de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, créées par décret en application de l'article L. 711-6 du code de commerce, et les chambres de commerce et d'industrie territoriales créées par décret en application de l'article L. 711-1 du même code se substituent à la date d'entrée en vigueur de ces décrets dans leurs droits et obligations aux chambres de commerce et d'industrie préexistantes.