Article R773-36 · Code de justice administrative — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de justice administrative
›
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
›
Livre VII : Le jugement
›
Titre VII : Dispositions spéciales
›
Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat
›
Section 3 : Saisine à titre préjudiciel
›
R773-36
Article R773-36
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 25 > 68
Code de justice administrative
En vigueur
Depuis le 3 octobre 2015
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Lorsque le Conseil d'Etat est saisi à titre préjudiciel, les délais les plus brefs sont donnés aux parties et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement pour produire leurs observations.
Précédent
Article R773-35
Suivant
Article R773-37
← Retour au Code de justice administrative