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Codes de loi›Code monétaire et financier›Partie législative›Livre III : Les services›Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique›Chapitre II : Comptes et dépôts›Section 3 : Fonds de garantie des dépôts et de résolution›Sous-section 3 : Ressources du fonds de garantie des dépôts et de résolution›L312-8

Article L312-8

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 09 > 46

Code monétaire et financier
En vigueurDepuis le 22 août 2015
Légifrance
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Texte de l'article

Tout adhérent qui ne verse pas au fonds de garantie des dépôts et de résolution sa contribution appelée ou qui ne satisfait pas à ses obligations envers le fonds mentionnées à l'article L. 312-15 est passible des sanctions prévues par les articles L. 612-39 et L. 612-40 et de pénalités de retard versées directement au fonds selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.

Articles cités dans le texte

Article L612-39Article L312-15

Décisions citant cet article

12 979 décisions liées

Décisions mentionnant Article L312-8 — à vérifier avec chaque décision.

CA

8e Chambre B

6033ae3b1737c6622a6ca388

27 avril 2017
CA

8e Chambre B

60337129da725b259d2d7787

15 juin 2017
CA

Pôle 5 - Chambre 6

615e0e08c25a97f0381f518a

29 janvier 2015
CA

4e chambre civile

62736a8ea58162057dac6710

4 mai 2022
CA

Pôle 5 - Chambre 6

6033ede76f35f59eafe429a2

3 mars 2017
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2017:C100937

6 septembre 2017
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