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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre VII : Dispositions sociales›Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles›Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23›Section 3 : Organisation et financement›Sous-section 1 : Organisation›Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux caisses de mutualité sociale agricole.›R752-37

Article R752-37

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 90 > 09

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 17 juillet 2015
Légifrance
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Texte de l'article

Une caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole peut confier par convention à une autre caisse ou à une association régionale de caisses de mutualité sociale agricole la réalisation des missions suivantes : 1° Exercice du contrôle médical au titre de l'assurance instaurée par le présent chapitre ; 2° Classement des exploitations et entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques définies conformément aux dispositions de l'article L. 752-16 et notification de ce classement aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ; 3° Mise en œuvre des actions de prévention des risques professionnels définies conformément aux dispositions de l'article L. 752-29.

Articles cités dans le texte

Article L752-29Article L752-16

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article R752-37 — à vérifier avec chaque décision.

CE

4ème sous-section jugeant seule

CETAT:CETATEXT000021242827

31 août 2009
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DCA_22LY02945_20240307

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