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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre VII : Dispositions sociales›Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles›Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23›Section 1 : Champ d'application›Sous-section 1 : Personnes bénéficiaires›R752-1

Article R752-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 90 > 09

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 17 juillet 2015
Légifrance
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Texte de l'article

Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu de fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé remplit ou a cessé de remplir les conditions d'assujettissement au régime de l'assurance défini au présent chapitre, tous renseignements nécessaires à l'affiliation ou à la radiation de lui-même et des autres personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1. La caisse de mutualité sociale agricole procède à leur affiliation ou à leur radiation. Les assurés relèvent ou cessent de relever du régime de l'assurance défini au présent chapitre à compter de la date à laquelle ils remplissent ou ont cessé de remplir les conditions d'affiliation prévues à l'article L. 752-1.

Articles cités dans le texte

Article L752-1

Décisions citant cet article

51 décisions liées

Décisions mentionnant Article R752-1 — à vérifier avec chaque décision.

CE

4ème sous-section jugeant seule

CETAT:CETATEXT000025631987

4 avril 2012
CE

2ème sous-section jugeant seule

CETAT:CETATEXT000028323685

5 décembre 2013
TA

2ème Chambre

DTA_2304976_20251015

15 octobre 2025
TA

Tribunal Administratif de Nantes

ORTA_2304623_20230411

11 avril 2023
CAA

2ème Chambre

DCA_21NT00643_20220401

1 avril 2022
TA

9ème Chambre

DTA_2216133_20231030

30 octobre 2023
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