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Codes de loi›Code électoral›Partie législative›Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires›Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon›Chapitre II : Mode de scrutin›L224-6

Article L224-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 85 > 30

Code électoral
En vigueurDepuis le 1 mars 2020
Légifrance
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Texte de l'article

A chaque tour de scrutin, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste.

Décisions citant cet article

355 décisions liées

Décisions mentionnant Article L224-6 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2007:CR05914

24 octobre 2007
CC

cr

6137256fcd5801467741db6c

29 juin 1994
CE

6 / 4 SSR

CETAT:CETATEXT000008044163

27 juillet 2001
CE

ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES (M. LABETOULLE)

CETAT:CETATEXT000008043132

12 février 2001
TA

Tribunal Administratif d'Amiens

ORTA_2203973_20221216

16 décembre 2022
TA

JU1

DTA_2202534_20221130

30 novembre 2022
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