CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets simples›Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé›Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé›Chapitre Ier : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé›D861-2

Article D861-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 81 > 97

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 1 juillet 2015
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Pour bénéficier du tiers payant prévu à l'article L. 861-3, le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31. En cas d'impossibilité de lecture de la carte ou d'absence de mise à jour de cette dernière, le bénéficiaire peut présenter l'attestation de droit délivrée par l'organisme lui servant les prestations de base de l'assurance maladie. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine le contenu de cette attestation.

Articles cités dans le texte

Article L161-31Article L861-3

Décisions citant cet article

199 décisions liées

Décisions mentionnant Article D861-2 — à vérifier avec chaque décision.

CE

1 / 2 SSR

CETAT:CETATEXT000008101422

13 novembre 2002
TA

11ème Chambre (JU)

DTA_2208528_20230419

19 avril 2023
CE

1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES

CETAT:CETATEXT000008175213

27 juillet 2005
TJ

CTX PROTECTION SOCIALE

685482cdf58c06bf6013c5cf

3 avril 2025
CE

1ère / 6ème SSR

CETAT:CETATEXT000030750191

17 juin 2015
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2010:C200943

20 mai 2010
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle D861-1SuivantArticle D861-3
← Retour au Code de la sécurité sociale