Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b716db201587f74be00dd
- Date
- 27 octobre 2022
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Texte intégral
ARRET N° 841 [N] C/ MDPH DU NORD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/00212 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTQL - N° registre 1ère instance : 18/02382 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 11 décembre 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [V] [N] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me SCHULLER substituant Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0227 ET : INTIME MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] Non représentée Convoquée par lettre recommandée le 11 février 2022 dont l'accusé réception a été tamponné le 15 février 2022 DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 27 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 11 décembre 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, saisi par M. [V] [N] d'un recours formé contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie du 16 novembre 2017 maintenant le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par la MDPH du Nord, a déclaré le recours recevable, a rejeté la demande d'AAH et a condamné M. [N] aux dépens. Vu l'appel interjeté le 10 janvier 2020 par M. [N] de cette décision qui lui a été notifiée le 21 décembre 2019. Vu les conclusions reçues au greffe le 24 février 2022 et soutenues oralement à l'audience du 21 mars 2022, par lesquelles M. [N] demande à la cour de réformer les décisions lui refusant l'AAH, de la lui accorder et de mettre les frais et dépens à la charge exclusive de la partie défenderesse. La MDPH du Nord, régulièrement convoquée (avis de réception signé le 15 février 2022), n'a ni comparu, ni personne pour la représenter. SUR CE, LA COUR : M. [V] [N] a obtenu la reconnaissance du statut de travailleur handicapé pour la période de mai 2015 à janvier 2021, l'AAH de février 2015 à janvier 2018, une carte mobilité inclusion priorité de mai 2015 à janvier 2021 et une carte mobilité inclusion stationnement de mai 2015 à juin 2016. Par formulaire de demande déposé le 12 juillet 2017 auprès des services de la MDPH du Nord, M. [V] [N] a sollicité l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, qui lui été refusée par décision du 16 novembre 2017 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) au motif que si son taux d'incapacité entre 50 et 79 %, il ne présente pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.. Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D821-1-2. Aux termes de l'article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. En l'espèce, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi a été attribué à M. [N] par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Après avoir rappelé les antécédents de M. [N] et listé l'ensemble des certificats et rapports médicaux qu'il a consultés, le médecin consultant expert désigné par la cour le 18 janvier 2021, M. [L], a réalisé un examen clinique et a conclu à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%. Dès lors, seules les dispositions des articles L821-2, D821-1 et D821-1-2 sont applicables et il appartient à M. [N] d'apporter la preuve de l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. M. [N] fait valoir qu'en l'absence d'évolution favorable de son état de santé, la restriction d'accès à l'emploi qui avait été reconnue antérieurement et qui avait conduit à l'octroi de l'AAH jusqu'en 2018 justifie que cette allocation lui soit allouée pour la période postérieure. Il ne produit cependant aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Par voie de conséquence, l'existence d'une restriction substantielle à l'emploi ne pouvant être caractérisée pour la période concernée, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. M. [N], qui succombe en ses prétentions, est condamné à supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne M. [V] [N] aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
635b716db201587f74be00dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel