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Codes de loi›Code de la mutualité›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.›Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.›Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité.›Section 1 : Dispositions générales.›Sous-section 2 : Agréments›Paragraphe 1 : Agrément administratif des mutuelles et unions d'assurance›R211-2

Article R211-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 58 > 48

Code de la mutualité
En vigueurDepuis le 1 janvier 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Pour l'octroi de l'agrément administratif prévu à l'article L. 211-8, les opérations d'assurances réalisées par les mutuelles et les unions sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante : 1. Accidents (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) : a) Prestations forfaitaires ; b) Prestations indemnitaires ; c) Combinaisons. 2. Maladie : a) Prestations forfaitaires ; b) Prestations indemnitaires ; c) Combinaisons. 15. Caution : a) Caution directe ; b) Caution indirecte ; 16. Pertes pécuniaires diverses : a) Risques d'emploi ; h) Pertes de loyers ou de revenus ; 17. Protection juridique ; 18. Assistance : Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ; 20. Vie-décès : Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22 et 26 ; 21. Nuptialité-natalité : Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ; 22. Assurances liées à des fonds d'investissement : Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement ; 24. Capitalisation : Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant ; 25. Gestion de fonds collectifs : Toute opération consistant à gérer les placements, et notamment les actifs représentatifs des réserves des organismes qui fournissent des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités ; 26. Toute opération à caractère collectif définie à l'article L. 222-1.

Articles cités dans le texte

Article L222-1Article L211-8

Décisions citant cet article

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Décisions mentionnant Article R211-2 — à vérifier avec chaque décision.

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