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Codes de loi›Code des assurances›Partie réglementaire›Livre III : Les entreprises›Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”›Chapitre III : Investissements›R353-3

Article R353-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 58 > 28

Code des assurances
En vigueurDepuis le 1 janvier 2016
Légifrance
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Texte de l'article

En ce qui concerne les entreprises d'assurance et de réassurance qui investissent dans des valeurs mobilières négociables ou d'autres instruments financiers reposant sur des emprunts reconditionnés qui ont été émis avant le 1er janvier 2011, les exigences mentionnées à l'article R. 353-2 s'appliquent uniquement si des expositions sous-jacentes ont été remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après le 31 décembre 2014.

Articles cités dans le texte

Article R353-2

Décisions citant cet article

19 décisions liées

Décisions mentionnant Article R353-3 — à vérifier avec chaque décision.

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1ère CHAMBRE

DTA_2200182_20220721

21 juillet 2022
TA

1ère CHAMBRE

DTA_2200385_20230317

17 mars 2023
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3ème chambre

DCA_22PA04784_20231003

3 octobre 2023
CAA

3ème chambre

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3 octobre 2023
TA

1ère CHAMBRE

DTA_2200143_20221027

27 octobre 2022
CAA

8ème chambre

DCA_22PA02997_20231211

11 décembre 2023
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