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Codes de loi›Code des assurances›Partie réglementaire›Livre III : Les entreprises›Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”›Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes›Section 4 : Système de gouvernance des groupes›R356-37

Article R356-37

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 58 > 21

Code des assurances
En vigueurDepuis le 1 janvier 2016
Légifrance
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Texte de l'article

En ce qui concerne le risque d'investissement, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 doivent être en capacité de démontrer qu'elles satisfont au niveau du groupe aux dispositions du chapitre III du présent titre.

Articles cités dans le texte

Article L356-2
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