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Codes de loi›Code des assurances›Partie législative›Livre III : Les entreprises.›Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "solvabilité II"›Chapitre VI : Contrôle interne et états à produire par les entreprises›L336-1

Article L336-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 43 > 39

Code des assurances
En vigueurDepuis le 1 janvier 2016
Légifrance
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Texte de l'article

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport de solvabilité écrit. Ce rapport expose les conditions dans lesquelles l'entreprise garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes, dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu'elle prend à l'égard des assurés ou des entreprises réassurées, rappelle les orientations définies en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'entreprise est en mesure, à moyen et long terme, de faire face à l'ensemble de ses engagements. Le rapport de solvabilité mentionné au premier alinéa est communiqué aux commissaires aux comptes et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Décisions citant cet article

70 décisions liées

Décisions mentionnant Article L336-1 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Avis

CADA:20155580

17 décembre 2015
CE

9ème et 10ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2022:454294.20220609

9 juin 2022
CE

Juge des référés

ECLI:FR:CEORD:2023:469993.20230113

13 janvier 2023
CE

9ème et 10ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2024:477332.20240719

19 juillet 2024
CE

CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001856391

5 mai 1993
CE

CASELAW;COMMUNICATEDCASES;ENG

ECLI:CEDH:001-182149

27 avril 2017
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