Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc03bd3db21cbdd8ed96
- Date
- 18 octobre 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AB/ PL Numéro 4684/ 11 COUR D'APPEL DE PAU SURENDETTEMENT ARRÊT DU 18 octobre 2011 Dossier : 10/ 03935 Nature affaire : Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers Affaire : Ludovic X..., Maria de fatima X... C/ AGENCE MARION RECOUVREMENT CONTENTIEUX, ASSURANCES PACIFICA, CREDIREC, BNP PARIBAS GPAC BRETAGNE, EFFICO-SORECO, CABINET BASQUE DE RECOUVREMENT, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE BAYONNE, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CONTENTIEUX JUDICIAIRE, CABINET C. T. R EURL J. P. S. B, EDF DISTRIBUTION CONTENTIEUX, GE MONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT, SARL LAGUN, Odette Y..., LINDT & SPRUNGLI, PAIERIE DEPARTEMENTALE P. A, S. A. LAFONTAINE, SOFINCO-ANAP, SRG, STE COLLIGNON-MASSOT-ROUSSEAU-SOUBIE, TRANQUILLITE SANTE HD ASSURANCES, TRESORERIE SAINT-PALAIS, CONTENTIA FRANCE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 octobre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 septembre 2011, devant : M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport, assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, M. BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Mme PONS, Président M. BILLAUD, Conseiller Mme BENEIX, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur Ludovic X... ... 64390 OSSERAIN RIVAREYTE non comparant Madame Maria de fatima X... de nationalité Française ... 64390 OSSERAIN RIVAREYTE non comparant INTIMEES : AGENCE MARION RECOUVREMENT CONTENTIEUX 3 rue d'Inkermann 69100 VILLEURBANNE non comparant ASSURANCES PACIFICA 8-10 bd Vaugirard 75724 PARIS CEDEX 15 non comparant CREDIREC Département contentieux 74, rue de la Fédération BP587 75726 PARIS CEDEX 15 non comparant BNP PARIBAS GPAC BRETAGNE Pôle surendettement et Contentieux Rennes CS 66835 35768 ST GREGOIRE CEDEX non comparant EFFICO-SORECO Recouvrement créances amiable et judiciaire 96 rue du Dronckaert-BP 44 59531 NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX non comparant CABINET BASQUE DE RECOUVREMENT 12 rue de l'industrie BP 154 64601 ANGLET CEDEX non comparant (courrier du 17 juin 2011) CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE BAYONNE 10 av. du Maréchal FOCH 64117 BAYONNE CEDEX non comparant CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CONTENTIEUX JUDICIAIRE BP01 64121 SERRES CASTET non comparant (courrier du 16 juin 2011) CABINET C. T. R EURL J. P. S. B Rue Henri Farman 64230 LESCAR non comparant EDF DISTRIBUTION CONTENTIEUX 5 av. de la Butte aux Cailles 64600 ANGLET non comparant GE MONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT 20 rue André PROTHIN TOUR EUROPLAZA LA DEFENSE 4 API 23C2 92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparant SARL LAGUN BP10 64470 TARDETS SORHOLUS non comparant Madame Odette Y... de nationalité Française ... 64120 AROUE ITHOROTS OLHAIBY non comparante représentée par Maître FITAS avocat au barreau de PAU loco la SCP ALQUIE VINCENT, avocats au barreau de BAYONNE LINDT & SPRUNGLI 5 bd. de la Madeleine 75001 PARIS non comparant PAIERIE DEPARTEMENTALE P. A 8 place d'Espagne 64019 PAU CEDEX 09 non comparant (courrier du 16 juin 2011) S. A. LAFONTAINE ZAC du GOLF Allée des Champs 64200 BASSUSSARRY non comparant SOFINCO-ANAP Bât. 4 av. du Professeur LAVIGNOLLE BP229 33028 BORDEAUX CEDEX non comparant SRG BP63 33360 LATRESNE non comparant STE COLLIGNON-MASSOT-ROUSSEAU-SOUBIE 3 rue des Fors 64120 ST PALAIS non comparant TRANQUILLITE SANTE HD ASSURANCES 51-55 rue Hoche 94767 IVRY SUR SEINE CEDEX non comparant TRESORERIE SAINT-PALAIS Rue de la Bidouze BP54 64120 ST PALAIS non comparant CONTENTIA FRANCE 13 av. de la Marine BP6049 59706 MARCQ EN BAROEUL non comparant sur appel de la décision en date du 24 SEPTEMBRE 2010 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE Faits et procédure : Le 29 janvier 2009, M. Ludovic X... et son épouse on fait une déclaration de surendettement qui a été enregistrée à la Banque de France de Bayonne le 1er avril 2009. Le 24 avril 2009, la commission a constaté l'existence d'une situation de surendettement et a prononcé la recevabilité de la demande de M. et Mme X... ; L'instruction du dossier a fait apparaître que les débiteurs n'étaient pas dans une situation irrémédiablement compromise et a donc procédé à des recommandations après avoir constaté l'échec de la procédure amiable le 4 décembre 2009. Ces mesures ont été contestées par le CIL de Bayonne et par Mme Y..., propriétaire bailleur des époux X... ; Par jugement en date du 24 septembre 2010, le juge d'instance chargé du surendettement au tribunal de Bayonne a ordonné la déchéance du plan de surendettement au profit des époux X... en raison de leur mauvaise foi. Suivant lettre du 8 octobre 2010 reçue au greffe de la cour le 11 octobre 2010, M. et Mme X... ont relevé appel de cette décision considérant être de bonne foi. Tous les créanciers et les débiteurs ont été convoqués par le greffe le 15 juin 2011 à l'audience du 20 septembre 2011. Advenue ladite audience, les appelants n'ont pas comparu ni personne pour eux. Les modalités de leur convocation établissent qu'ils n'ont pas réclamé le pli recommandé adressé à leur domicile vérifié. Par conclusions développées à l'audience, Mme Odette Y... créancière de M. et Mme X... au titre de loyers du 1/ 06/ 2006 au 21/ 05/ 2008 la somme de 3 600, 23 € demande à la cour de confirmer le jugement du 24 septembre 2010 et de condamner ses débiteurs à lui payer 800 € pour ses frais irrépétibles ; Elle rappelle que M. et Mme X... ont contracté quatre emprunts très onéreux auprès de quatre banques différentes en l'espace de trois mois et après la date à laquelle ils ont reconnu leur dette de loyers, contribuant ainsi à l'aggravation de leur déficit a son préjudice. SUR QUOI : Attendu que, pour parvenir à la décision du 24 septembre 2010, le premier juge a retenu la mauvaise foi des époux X... tenant dans le fait qu'ils avaient passer un accord avec Mme Y... le 15 août 2008 sous l'égide d'un conciliateur de justice et qu'ils s'étaient engagés à régler leur arriéré de 3 000 € en plusieurs versements mensuels de 125 € sur deux ans, que toutefois ils n'avaient pas respecté cet accord, que de plus ils avaient souscrit, postérieurement au commandement de payer ces loyers en date du 21 mai 2008, 4 emprunts auprès de la banque Accord, de la société anonyme BNP Paribas, la société Monney Bank et de la société anonyme Sofinco, et ce au détriment de Mme Y... ; Attendu que s'il est vrai que M. et Mme X... n'ont pas respecté le moratoire qu'ils avaient passé avec leur bailleur Mme Y..., il n'en demeure pas moins qu'ils ont parfaitement déclaré l'ensemble de leurs dettes devant la commission de surendettement des particuliers de Bayonne, en ce compris la créance de loyers et les créances des quatre banques citées qui figurent sur le tableau dressé par la commission lors de l'établissement des mesures recommandées le 22 janvier 2010 ; Attendu en droit que si le non respect de leurs obligations contractuelles par M et Mme X... sont susceptibles d'entraîner la déchéance du terme au sens des dispositions de l'article 1188 du code civil qui prévoit que le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait, il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier, il n'en demeure pas moins que ces dispositions ne peuvent recevoir application qu'en ce qui concerne l'accord particulier passé entre M et Mme X... et Mme Y... le 15 août 2008 et non l'ensemble du dispositif des recommandations établies par la Banque de France après concertation avec les autres créanciers dans le cadre d'une phase amiable préalable à l'adoption des mesures recommandées ; Attendu qu'il convient par ailleurs de relever que de nombreux autres créanciers se sont montrés favorables au maintien des recommandations adoptées ; Attendu par ailleurs que le fait pour les débiteurs d'avoir demandé et obtenu de quatre grands groupes bancaires français des prêts de trésorerie ne saurait caractériser une quelconque mauvaise foi de leur part dès lors, notamment, qu'il appartient aux professionnels du secteur bancaire de n'octroyer de prêts d'argent qu'après vérification de la capacité de remboursement des emprunteurs, ce qui est présumé avoir été fait ; Qu'en tout état de cause, Mme Y... ne rapporte aucune preuve de la mauvaise foi des débiteurs au moment de leur déclaration de surendettement ; Et attendu que les travaux de la commission de surendettement de Bayonne qui ont permis l'adoption de mesures recommandées le 22 janvier 2010 font apparaître, malgré une situation de surendettement caractérisée, l'existence d'une capacité de remboursement des débiteurs qui ne se trouvaient donc pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens des dispositions de l'article L330- – 1du code de la consommation ; Qu'ainsi c'est à juste titre que la commission a proposé des mesures expressément prévues à l'article L331-7-1 du code de la consommation sous forme de recommandations ; Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée ; Et attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L332 – 12 du code de la consommation, qu'à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission ; Attendu qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions ; Attendu de même qu'il sera rappelé que, dans un intérêt évident de cohésion sociale, la loi du 18 janvier 2005, dont les termes ont été repris par l'article L333 – 1 – 1 du code de la consommation, a prévu que les créances des bailleurs seraient réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit ; Qu'il reviendra à la commission de surendettement des particuliers de Bayonne de faire application de ces dispositions légales aux faits de l'espèce ; Les frais restent à la charge du Trésor Public PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, Infirme la décision rendue le24 septembre 2010 par le juge du surendettement du tribunal d'instance de Bayonne ; Déboute Mme Odette Y... de ses conclusions d'appel ; Renvoie la procédure et les parties devant la commission de surendettement de Bayonne afin qu'il soit procédé à la poursuite et à l'exécution des recommandations prévues conformément aux dispositions de l'article L331 – 7-1 du code de la consommation ; Ordonne qu'il soit fait application de l'article L333 – 1-1 du code de la consommation au profit de Mme Y... Odette ; Laisse les frais à la charge du trésor public. Le présent arrêt a été signé par M. BILLAUD, Conseiller, et par suite de l'empêchement de Mme PONS, Président et par M. LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
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