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Codes de loi›Code de l'organisation judiciaire›Partie législative›LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE›TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE›Chapitre II : Des juridictions›Section 1 : Le tribunal de première instance›Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier›L552-9-6

Article L552-9-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 25 > 17

Code de l'organisation judiciaire
En vigueurDepuis le 18 février 2015
Légifrance
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Texte de l'article

Sous réserve de l'application de l'article L. 552-9-4, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut excéder une période de deux mois.

Articles cités dans le texte

Article L552-9

Décisions citant cet article

5 décisions liées

Décisions mentionnant Article L552-9-6 — à vérifier avec chaque décision.

TA

Reconduite à la frontière

DTA_2412515_20250219

19 février 2025
TA

2ème Chambre

DTA_2203407_20240429

29 avril 2024
TA

Tribunal Administratif de Strasbourg

DTA_2302166_20230417

17 avril 2023
CAA

Juge des référés

ORCA_25NT01754_20251217

17 décembre 2025
CE

2ème - 7ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000042575671

27 novembre 2020
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