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Codes de loi›Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique›Partie réglementaire nouvelle›LIVRE III : INDEMNISATION›TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre II : Frais et dépens›R312-5

Article R312-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 97 > 13

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
En vigueurDepuis le 1 janvier 2015
Légifrance
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Texte de l'article

Les honoraires des personnes désignées dans les conditions fixées par l'article R. 322-1 sont taxés par le juge, qui tient compte de l'importance et des difficultés des opérations et du travail fourni. Ils ne pourront en aucun cas être fixés directement ou indirectement, en fonction des indemnités d'expropriation proposées ou allouées. En outre, si leur mission comporte un déplacement, ces personnes reçoivent, sur leur demande, les mêmes indemnités de voyage que celles allouées aux témoins appelés à déposer en matière civile.

Articles cités dans le texte

Article R322-1

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