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Codes de loi›Code de l'éducation›Partie réglementaire›Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.›Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche›Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative.›Sous-section 2 : Fonctionnement.›D232-17

Article D232-17

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 81 > 58

Code de l'éducation
En vigueurDepuis le 1 décembre 2014
Légifrance
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Texte de l'article

Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'il est empêché d'assister à une séance ou s'il doit s'en absenter, peut donner par écrit procuration à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'une procuration.

Décisions citant cet article

88 décisions liées

Décisions mentionnant Article D232-17 — à vérifier avec chaque décision.

CE

2ème - 7ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000032928890

22 juillet 2016
CE

2ème - 7ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000035179883

12 juillet 2017
CE

1 / 4 SSR

CETAT:CETATEXT000007835201

5 mai 1993
CE

2ème et 7ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000030445698

27 mars 2015
CE

2ème et 7ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000030445681

27 mars 2015
CE

1 SS

CETAT:CETATEXT000007880026

12 janvier 1996
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