CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de la santé publique›Article L5124-16

Article L5124-16

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 40 > 10

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 24 août 2014
Légifrance

Texte de l'article

Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, la société "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies" est régie par les dispositions du code de commerce applicables aux sociétés anonymes. Si les statuts prévoient que la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité par un directeur général au sens de l'article L. 225-51-1 du code de commerce, ce dernier est nommé par décret sur proposition du président du conseil d'administration. Les associations de donneurs de sang sont représentées au conseil d'administration de la filiale de la société anonyme "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies" mentionnée au second alinéa de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique. Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables nonobstant les dispositions de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa.

Historique des versions4 versions

MODIFIEDepuis le 22 juin 2000→ 18 janvier 2002
Voir cette version →
MODIFIEDepuis le 18 janvier 2002→ 29 juillet 2005
Voir cette version →
MODIFIEDepuis le 29 juillet 2005→ 24 août 2014
Voir cette version →
En vigueurDepuis le 24 août 2014

Décisions citant cet article

98 décisions liées

Décisions mentionnant Article L5124-16 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02425

4 décembre 2019
CA

Chambre sociale 4-6

6708c069445a086e2bcee209

10 octobre 2024
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2013:C201008

20 juin 2013
CA

Projets de loi liés

15 615 dossiers
Sénat

proposition de loi visant à intégrer les centres experts en santé mentale dans le code de la santé publique

en_cours27 février 2025
Sénat

projet de loi relatif à l'adoption par ordonnances du code de la santé publique

en_cours13 juillet 2000

Doctrine & commentaires

2 articles
Isidore

Vingt ans d'interprétation restrictive de l'article L 112-16 du Code de la construction et de l'habitation

1 janvier 2001

Consacrée par la loi du 31 décembre 1976, puis par la loi du 4 juillet 1980 qui a introduit un article L. 112-16 dans le Code de la construction et de l'habitation, la règle dite de la préoccupation ou de l'antériorité suscite d'importantes critiques, en ce qu'elle permet à l'occupant d'un lieu exerçant une activité professionnelle nuisible, d'opposer à un voisin venu s'installer postérieurement et agissant sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, son acceptation pleine et entière des troubles qu'il subit. Confronté à la délicate légitimité de cette règle, le juge judiciaire a mené, principalement ces vingt dernières années, une politique jurisprudentielle sereine et cohérente en se livrant à une interprétation particulièrement restrictive, tant du champ que des conditions d'application de ces dispositions, contribuant ainsi significativement à en restreindre la portée.

Isidore

Obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire. Article R. 431-16 C. env. Obligation pesant sur les seuls cas où l’étude d’impact est exigée par le Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation par le Code de l’urbanisme. Conseil d’État, 25 février 2015, n° 367335. Avec note

← Retour au Code de la santé publique

Pôle 6 - Chambre 12

6a11369dcdc6046d47a62754

22 mai 2026
CA

Avis

CADA:20163593

22 septembre 2016
Voir toutes les décisions Créer une alerte
Sénat

proposition de loi tendant à modifier certaines dispositions du Livre V du code de la santé publique

adopte15 juin 1977
Sénat

projet de loi modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice des professions médicales

adopte4 juin 1980
Sénat

projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique

adopte1 mars 1989
1 janvier 2015

Peyen Loïc. Obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire. Article R. 431-16 C. env. Obligation pesant sur les seuls cas où l’étude d’impact est exigée par le Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation par le Code de l’urbanisme. Conseil d’État, 25 février 2015, n° 367335. Avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°3, 2015. pp. 537-542.