Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c069445a086e2bcee209
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 5 826 958 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88C Chambre sociale 4-6 Renvoi après cassation ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 23/03179 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFZI AFFAIRE : S.A.S. [5] C/ Organisme URSAFF Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 20 Mai 2021 par le Cour d'Appel de VERSAILLES Arrêt de la Cour de cassation du 07 septembre 2023 N° Section : N° RG : 17/06041 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Thomas PERRIN de la SCP TAJ Organisme URSAFF le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 13 novembre 2023 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 07 septembre 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu le par la cour d'appel de VERSAILLES le 20 mai 2021. S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Thomas PERRIN de la SCP TAJ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN1704 DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI **************** Organisme URSAFF [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : M. [D] [S] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2024, devant la cour composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire, Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE FAITS ET PROCÉDURE La société [5] (ci-après, la Société) est un établissement pharmaceutique (laboratoire). A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Île-de-France (ci-après, 'l'URSSAF') a adressé à la Société, une lettre d'observations, datée du 6 juillet 2011, portant sur divers chefs de redressement relatifs à la contribution assise sur le chiffre d'affaires prévue à l'article L245-6 du code de sécurité sociale, la contribution assise sur les dépenses de promotion des médicaments prévue par l'article L245-1 du code de sécurité sociale, la contribution dite 'sur les ventes directes' prévue par l'article L138-1 du code de sécurité sociale et à la taxe sur les ventes directes de médicaments, conduisant à un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale d'assurance chômage et d'AGS pour un montant total de 9 464 012 euros outre les majorations de retard de 1 629 870 euros. Par courrier daté du 5 août 2011, la Société a fait part de ses observations. Le 19 septembre 2011, l'URSSAF a maintenu les termes de la lettre d'observations et dans un autre courrier daté du même jour, elle a confirmé que la réglementation en vigueur n'était pas respectée sur certains points et lui a adressé des observations pour l'avenir. Le 20 octobre 2011, la Société a formé un recours devant la commission de recours amiable (ci-après, la 'CRA') pour contester les réintégrations opérées. Le 27 octobre 2011, l'URSSAF a notifié une mise en demeure à la Société, reçue le 4 novembre 2011, pour un montant total de 11 093 882 euros, dont 9 464 012 euros de contributions et 1 629 870 euros de majorations de retard provisoires. La Société s'est acquittée de l'intégralité de la créance réclamée par l'URSSAF en principal et majorations. Par courrier du 25 novembre 2011, la Société a formulé une demande de remise gracieuse des majorations et intérêts de retard, qui a été refusée par l'URSSAF le 18 septembre 2013. Le 15 novembre 2013, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (ci-après, le 'TASS') des Hauts-de-Seine. Par courrier daté du 13 janvier 2014, l'URSSAF a notifié à la Société la décision de rejet de la CRA prise en sa séance du 9 décembre 2013. Par jugement en date du 21 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a statué comme suit : rejette la demande en nullité du contrôle, dit illégale la délibération du 2 janvier 2013 sur la composition de la commission de recours amiable dit nulles les décisions de la commission de recours amiable dit que cette nullité est sans incidence sur la validité du contrôle, non contesté, effectué par l'URSSAF, sur la saisine de la commission de recours amiable et sur la saisine du tribunal rejette les demandes de restitution déboute la société [5] de sa demande de remise de majorations dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile rappelle que la procédure devant le tribunal de céans est exempte de dépens. Le 20 décembre 2017, la Société a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 20 mai 2021, la cinquième chambre de la cour d'appel de Versailles a statué comme suit : ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les références RG 17/06041 et RG 17/06151 sous le seul numéro de répertoire général 17/06041 déboute la société [5] de sa demande de soumettre au Conseil d'État une question préjudicielle déclare irrecevables en cause d'appel les contestations de la société [5] relatives au bien-fondé du redressement opéré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Île-de-France, objet de la lettre d'observations datée 6 juillet 2011, confirmé par lettre du 19 septembre 2011 confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 21 novembre 2017 en toutes ses dispositions constate que la question des 'observations pour l'avenir' formulées dans la lettre d'observations du 6 juillet 2011 et confirmées par une lettre distincte du 19 septembre 2011 ne se pose plus, ainsi qu'il est dit aux motifs condamne la société [5] aux dépens depuis le 1er janvier 2019 condamne la société [5] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Île-de-France une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire. La société a formé un pourvoi. Par arrêt du 7 septembre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en restitution, déclare irrecevables en cause d'appel les contestations de la société [5] relatives au bien-fondé du redressement opéré par l'URSSAF d'Ile-de-France, objet de la lettre d'observations datée du 6 juillet 2011, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles et a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, aux motifs suivants : 'Vu l'article 563 du code de procédure civile : 10. Selon ce texte, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. 11. Pour déclarer irrecevables les contestations de la société relatives au bien-fondé du redressement, l'arrêt retient que, devant les premiers juges, la société n'avait contesté que la régularité de la procédure de contrôle et que sa demande en restitution des sommes payées à l'URSSAF ne constituait pas une prétention, mais une conséquence de sa demande en nullité de la procédure. 12. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la société avait présenté en première instance des prétentions tendant à l'annulation de la mise en demeure et à la restitution de l'intégralité des sommes réglées au titre du montant du redressement et des majorations de retard, la cour d'appel a violé le texte susvisé'. Le 7 novembre 2023, la société [5] a saisi la cour d'appel de Versailles, autrement composée. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024. Aux termes de ses conclusions écrites du 2 février 2024, et reprises oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : infirmer la décision de rejet du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine en ce qu'il a débouté la société [5] de ses demandes relatives au dégrèvement des contributions sur le chiffre d'affaires 2007 et 2008, pour un montant de respectivement 708 652 euros (581 817 euros en droits et 126 835 euros de majorations et intérêts de retard) et 681 753 euros (582 696 euros en droits et 99 058 euros de majorations et intérêts de retard) prononcer et ordonner le dégrèvement de la fraction de la contribution sur le chiffre d'affaires correspondant à la réintégration dans l'assiette d'imposition du chiffre d'affaires à destination de l'étranger réalisé auprès des grossistes exportateurs : pour un montant en base de 58 181 698 euros pour l'exercice 2007 - soit un montant de 581 817 euros en droits et 126 835 euros de majorations pour un montant en base de 58 269 587 euros pour l'exercice 2008 - soit un montant de 582 696 euros en droits et 99 058 euros de majorations en tout état de cause, dire que les sommes remboursées porteront intérêts au taux légal à titre principal, à compter de la date du paiement soit le 29 novembre 2011 à titre subsidiaire, à compter de la demande en justice, soit le 18 novembre 2013 dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil condamner les services de l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions écrites du 16 avril 2024, et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Ile-de-France demande à la cour de : déclarer la société [5] recevable mais mal fondée en son appel juger que seul le chef de redressement afférent à la contribution sur le chiffre d'affaires demeure partiellement contesté, pour la seule question de la vente ou la revente à destination de l'étranger juger que c'est la version de l'article L.245-6 du code de la Sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n°2011-2012 du 29/12/2011 qui doit recevoir application, laquelle ne prévoit aucune exclusion d'assiette des 'ventes ou reventes à destination de l'étranger' confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Nanterre en date du 21 novembre 2017 débouter en conséquence la société [5] de sa demande de restitution de la somme de 1 164 513 euros de contributions et 225 893 euros de majorations de retard condamner la société [5] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile débouter la société [5] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra et à la note d'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le chef de redressement relatif à la contribution assise sur le chiffre d'affaires prévue par l'article L245-6 du code de sécurité sociale Selon l'article L245-6 du code de sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L162-17 ou sur la liste mentionnée à l'article L5123-2 du code de la santé publique, à l'exception des spécialités génériques définies à l'article L5121-1 du même code, hormis celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif fixé en application de l'article L162-16 du présent code et à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, dans la limite de l'indication ou des indications au titre de laquelle ou desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne et sous réserve que le chiffre d'affaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions d'euros. Le chiffre d'affaires concerné s'entend déduction faite des remises accordées par les entreprises. Le taux de la contribution est fixé à 0,6 %. La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. La contribution est versée de manière provisionnelle le 15 avril de l'année au titre de laquelle elle est due, pour un montant correspondant à 95 % du produit du chiffre d'affaires défini au deuxième alinéa et réalisé au cours de l'année civile précédente par le taux défini au troisième alinéa. Une régularisation intervient au 15 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat'. Selon l'article L5124-1 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige, ' La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L4211-1, la fabrication, l'importation et la distribution des médicaments expérimentaux, à l'exception des préparations de thérapie génique et des préparations de thérapie cellulaire xénogénique, ainsi que l'exploitation de spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs définis aux 8°, 9° et 10° de l'article L5121-1 ne peuvent être effectuées que dans des établissements pharmaceutiques régis par le présent chapitre'. Selon l'article R5124-2 3° du code précité, ' On entend par [;..] 3° Exploitant, l'entreprise ou l'organisme se livrant à l'exploitation de médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur l'homme, de générateurs, trousses et précurseurs mentionnés au 3° de l'article L. 4211-1 ou de produits mentionnés à l'article L. 5136-1. L'exploitation comprend les opérations de vente en gros ou de cession à titre gratuit, de publicité, d'information, de pharmacovigilance, de suivi des lots et, s'il y a lieu, de leur retrait ainsi que, le cas échéant, les opérations de stockage correspondantes. L'exploitation est assurée soit par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8, de l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 5121-12, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5136-1 ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5121-13, soit, pour le compte de ce titulaire, par une autre entreprise ou un autre organisme, soit par l'un et l'autre, chacun assurant dans ce cas une ou plusieurs catégories d'opérations constitutives de l'exploitation du médicament ou produit [...]'. Le litige porte donc sur l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires, la société [5] ayant retenu celui fournit par le [6] ( groupement pour l'élaboration et la réalisation de statistiques) qui n'inclut pas les ventes réalisées par la société à des grossistes qui revendent à l'étranger, qualifiées d'export parallèle au motif qu'elles ne constituent pas des ventes en France. La société conteste donc la réintégration dans le chiffre d'affaires celui réalisé par les grossistes à l'étranger dites 'exportations parallèles', ce que conteste l'Urssaf. La société invoque un arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 2022 pourvoi n°21-13109 qui exclurait de l'assiette de la contribution les ventes réalisées auprès des grossistes exportateurs et en conclut que le montant de ces ventes, montant non discuté par l'URSSAF, doit être retranché du chiffre d'affaires. L'Urssaf soutient que cet arrêt n'est pas applicable à la période contrôlée. Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 8 février 2021, objet de l'arrêt de cassation du 1er décembre 2022 cité par l'appelante, que le litige portait sur les reventes à l'étranger pour l'année 2013, de sorte qu'il convient d'appliquer l'article L245-6 dans sa version applicable aux années 2007 et 2008. Or si l'ancien article L245-6 disposait que 'Le chiffre d'affaires concerné s'entend déduction faite des remises accordées par les entreprises', il ne peut s'entendre comme voulant dire ' Le chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution prévue au I du présent article s'entend déduction faite des remises accordées par les entreprises et des ventes ou reventes à destination de l'étranger', rajout apporté par la nouvelle version depuis la loi du 17 décembre 2012. C'est à juste titre que l'Urssaf relève l'importance de cette différence entre les deux versions. En effet, jusqu'à la loi de 2012, le laboratoire devait démontrer, s'il voulait bénéficier d'une déduction, que son chiffre d'affaires était constitué pour partie de ventes qu'il avait lui-même effectuées à l'étranger, de sorte que le chiffre d'affaires résultant des ventes réalisées par un laboratoire auprès de ses distributeurs en France métropolitaine était assujetti à la contribution sur le chiffre d'affaires, peu important que le distributeur revende une partie de ces produits pharmaceutiques à l'étranger et que ces médicaments ne donnent pas lieu à remboursement de la sécurité sociale, la loi ne faisant à l'époque aucune distinction. En conséquence, l'Urssaf a fait une exacte interprétation du texte en vigueur et il convient de confirmer le chef de redressement et donc de compléter le jugement entrepris. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il convient de condamner la société [5] à payer à l'Urssaf Ile-de-France la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Il convient de condamner la société [5] aux dépens. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre du 21 novembre 2017 en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande en remboursement des cotisations et majorations de retard réglées; Y ajoutant ; Dit bien fondé le chef de redressement relatif à la contribution assise sur le chiffre d'affaires prévue par l'article L245-6 du code de sécurité sociale ; Condamne la société [5] à payer à l'Urssaf Ile-de-France la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [5] aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c069445a086e2bcee209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel