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Codes de loi›Code inconnu›Article 27

Article 27

Code inconnu
En vigueurDepuis le 2 août 2014
Légifrance
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Texte de l'article

Le deuxième alinéa de l'article L. 225-22, les articles L. 225-130 et L. 225-131, le second alinéa de l'article L. 228-39 et le II de l'article L. 233-8 du code de commerce ne sont pas applicables aux coopératives régies par la présente loi. Les dispositions des articles L. 223-19, L. 223-20, L. 225-38, L. 225-39, L. 225-86, L. 225-87, L. 227-10 et L. 227-11 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la société coopérative et ses membres lorsqu'elles ont pour objet la mise en oeuvre des statuts. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 224-2 du code de commerce, le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal prévu audit article. Les sociétés coopératives dont le capital social est inférieur au montant mentionné au deuxième alinéa du présent article peuvent être dissoutes à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois, renouvelable une fois, pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Articles cités dans le texte

Article L224-2Article L223-19Article L225-130Article L228-39Article L225-22Article L233-8

Décisions citant cet article

644 373 décisions liées

Décisions mentionnant Article 27 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

6079a8459ba5988459c4c4ac

6 mars 1989
CC

comm

6137248bcd5801467741666b

7 mars 2006
TA

Tribunal Administratif de Nantes

ORTA_2511590_20251205

5 décembre 2025
TA

3ème Chambre

DTA_2308026_20250916

16 septembre 2025
CE

CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003365996

9 septembre 1998
CC

cr

613726a4cd580146774274ee

17 janvier 2007
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