Article L7332-1 · Code du travail — CodexAI
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Chapitre II : Mise en œuvre
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L7332-1
Article L7332-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 31 > 75
Code du travail
En vigueur
Depuis le 2 août 2014
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Texte de l'article
Le contrat mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 peut comporter une période d'essai dont la durée, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois.
Articles cités dans le texte
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