Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3e3846d547e419ff087f
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 2 964 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 2] N° RG 23/08781 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSBE N° minute : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Débiteurs : - M. [H] [V] - Mme [J] [P] épouse [V] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 30 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Clémence DESNOULEZ Greffier présent lors des débats : Deniz AGANOGLU Greffier présent lors de la mise à disposition du jugement : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEURS : M. [H] [V] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 3] Débiteur Comparant en personne Mme [J] [P] épouse [V] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 3] Co-débiteur Représentée par M. [H] [V], muni d'un pouvoir ET DÉFENDEURS : Société [13] CHEZ [17] [Adresse 14] [Localité 6] Société [9] CHEZ [12] [Adresse 8] [Adresse 18] [Localité 5] Société [10] CHEZ [15] [Adresse 1] [Localité 7] Société [9] [Adresse 8] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 4] Société [12] [Adresse 8] [Adresse 18] [Localité 5] Non comparants DÉBATS : Le 12 décembre 2023 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 24 mars 2023, Monsieur [H] [V] et Madame [J] [V] ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Dans sa séance du 6 avril 2022, la commission a déclaré recevable cette demande. Dans sa séance du 15 juin 2022, la commission a imposé l'effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ces mesures imposées ont fait l'objet d'une contestation élevée par la SA [9]. Par jugement en date du 13 juin 2023, le juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de LILLE, statuant sur cette contestation, a notamment : - constaté que la situation de Monsieur et Madame [V] n'était pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du Code de la consommation ; - renvoyé le dossier à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord-Lille pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévue par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation. Dans sa séance du 13 septembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 67 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur et Madame [V] étant fixée à la somme de 119 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l'issue du plan si celui-ci était intégralement respecté. Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur et Madame [V] le 16 septembre 2023. Une contestation a été élevée le 16 septembre 2023 par Monsieur et Madame [V] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 19 septembre 2023. Monsieur et Madame [V] contestent les mesures imposées par la commission, aux motifs que leur situation a changé. Ils exposent que Madame [V] est au chômage, et que ses recherches d'emploi sont rendues difficiles par son état de santé, dans la mesure où elle devra subir une nouvelle opération dans quelques mois. Monsieur et Madame [V] sollicitent un effacement des dettes. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 27 septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience. A cette audience, Monsieur [H] [V] a comparu en personne. Madame [J] [V] a comparu représentée par Monsieur [H] [V], son époux, dûment muni d'un pouvoir. Les débiteurs ont exposé que Madame [V] ne travaillait plus. Ils ont indiqué qu'elle cherchait du travail, mais qu'elle devait de nouveau se faire opérer. Ils ont indiqué qu'elle ne percevait aucune ressource actuellement. Monsieur [V] a affirmé qu'il avait repris le travail en novembre 2023 suite à un arrêt de travail d'un mois, qu'il percevait la prime d'activité pour un montant de 588 euros par mois, outre les APL d'un montant de 370 euros par mois. Les débiteurs ont ajouté que le montant du loyer s'élevait à 547 euros, qu'ils avaient un enfant à charge. Ils ont sollicité un effacement des dettes, déclarant qu'ils n'étaient pas en mesure de les payer. Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment : - la [12], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 16 octobre 2023, que le montant de ses créances s'élevait à 677,45 euros, 7082,92 euros et 4644,10 euros ; - [17], pour indiquer sans en justifier, par courrier reçu au greffe le 5 octobre 2023, être mandaté par [13] et s'en remettre à la décision judiciaire. Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit. A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 30 janvier 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la contestation : Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l'espèce, dans sa séance du 15 juin 2022, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 16 septembre 2023 à Monsieur et Madame [V]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le jour-même. Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur et Madame [V]. Sur le bien-fondé de la contestation : Sur le montant du passif : Dans le cas présent, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l'état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 29640 euros suivant état des créances en date du 20 septembre 2023. Sur l'existence d'une situation de surendettement : En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur et Madame [V] disposent de ressources mensuelles d'un montant de 1772,53 euros réparties comme suit : RESSOURCES DEBITEUR CODEBITEUR TOTAL APL 313,62 € 313,62 € Prime d'activité 588,02 € 588,02 € Salaire 870,89 € 870,89 € TOTAL 870,89 € 901,64 € 1772,53 € En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur et Madame [V] à affecter théoriquement à l'apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 252,15 euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Monsieur et Madame [V] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l'espèce, avec une personne à charge, la part de ressources de Monsieur et Madame [V] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1922,36 euros décomposée comme suit : CHARGES DEBITEUR CODEBITEUR TOTAL Forfait chauffage 155 € 41 € 196 € Forfait de base 816 € 212 € 1028 € Forfait habitation 156 € 40 € 196 Logement 502,36 € 502,36 TOTAL 1629,36 € 293 € 1922,36 € Il en résulte que l'état de surendettement de Monsieur et Madame [V] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources - charges = - 149,83 euros) est en effet inexistante et ne permet pas de faire face au passif ci-dessus rappelé. En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. En l'espèce, Monsieur [V] travaille en contrat à durée indéterminée. Madame [V] a perdu son emploi, et déclare qu'elle souffre de problèmes de santé compliquant son retour à l'emploi. Aucun élément objectif ne permet d'établir que Madame [V] pourrait de nouveau, à moyen terme, accéder à un emploi. Ainsi, force est de constater qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'évolution favorable à court ou moyen terme. La bonne foi de Monsieur et Madame [V] n'est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont ils bénéficient. Sur la réouverture des débats : L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l'article L741-2. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il ressort de l'article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par conséquent, au regard de la situation irrémédiablement compromise de Monsieur et Madame [V], une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit des débiteurs apparaît comme la seule mesure de nature à permettre de remédier à sa situation de surendettement. Dans la mesure où les créanciers n'ont pas été en mesure de faire valoir leurs éventuelles observations sur le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur et Madame [V], il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 12 MARS 2024 à 14 heures. Compte tenu de la réouverture des débats, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu avant dire droit : DIT Monsieur [H] [V] et Madame [J] [V] recevables en leur contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 13 septembre 2023 ; ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 12 MARS 2024 à 14 heures afin de permettre aux parties de formuler contradictoirement et dans le respect des règles de comparution devant le juge du surendettement leurs éventuelles observations sur le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [H] [V] et de Madame [J] [V] ; DIT que Monsieur [H] [V] et Madame [J] [V] devront présenter, lors de cette audience, les documents actualisés relatifs à l'actualisation de leur situation personnelle et financière et notamment les justificatifs d'éventuelles ressources perçues par Madame [J] [V] ; DIT que la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec avis de réception vaut convocation à l'audience du 12 MARS 2024 à 14 heures. Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 30 janvier 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION F. ROELENS C. DESNOULEZ
Articles de loi cités
article L262-2 du Code de larticle L741-6 du Code de la consommation dispose quarticle L733-10 du Code de la consommationarticle L724-1 du Code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle L711-1 du Code de la consommationarticle L731-2 du Code de la consommation impose de
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65bd3e3846d547e419ff087f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA