Article R4623-25-2 · Code du travail — CodexAI
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R4623-25-2
Article R4623-25-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 23 > 51
Code du travail
En vigueur
Depuis le 14 juillet 2014
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Texte de l'article
Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée à l'article R. 4623-25.
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