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PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS DES REGLEMENTS DES REGIMES D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, D'UNE PART, ET DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, D'AUTRE PART I. - Le règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales est ainsi rédigé : Règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales Article 1er Le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales garantit : Article 2 La pension visée à l'article 1er (1°) est égale à 50 % du revenu annuel moyen ayant servi de base au calcul des cotisations pendant la durée de la carrière de l'assuré. Article 3 La majoration visée à l'article 1er (3°) est égale à 40 % du montant de la pension d'invalidité, sans pouvoir être inférieure au montant minimum annuel déterminé par application de l'article R. 341-6 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale. Article 4 Les prestations d'invalidité prévues par le présent règlement sont revalorisées chaque année dans les conditions fixées à l'article L. 634-5 du code de la sécurité sociale. Article 5 La pension visée à l'article 1er (1° et 2°) ne peut : - à 50 % du plafond visé à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale pour la pension visée à l'article 1er (1°) et, pour la pension visée à l'article 1er (2°), au cours des trois premières années ; Titre Ier : PRESTATIONS D'INVALIDITÉ Chapitre Ier : Conditions d'ouverture du droit et de service des prestations Article 6 La pension visée à l'article 1er (1°) est attribuée à l'assuré qui satisfait à toutes les conditions suivantes au moment de sa première demande de pension d'invalidité : Article 7 I. - La pension temporaire pour incapacité au métier prévue à l'article 1er (2°) est attribuée à l'assuré qui satisfait aux conditions prévues à l'article 6 (1°, 2°, 4°, 5° et 6°) et qui se trouve dans l'incapacité totale d'exercer son métier. Article 8 L'entrée en jouissance des pensions mentionnées aux 1° ou 2° de l'article 1er est fixée au plus tôt au quatre-vingt-onzième jour consécutif d'arrêt de travail, sans être antérieure ni au premier jour du mois suivant celui où l'ensemble des conditions est rempli, ni au lendemain du dernier jour de versement des indemnités journalières maladie ou maternité du régime social des indépendants. Article 9 I. - Les assurés, anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux global d'invalidité d'au moins 60% qui cessent toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité les rendant absolument incapables d'exercer une profession rémunératrice. Article 10 I. - Lorsque la majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée, prolongée ou supprimée après avis du service régional du contrôle médical de la caisse du régime social des indépendants, cet avis s'impose à la caisse. Article 11 L'entrée en jouissance de la pension différentielle est fixée à la même date que celle de l'avantage de vieillesse qui en détermine l'attribution et le montant. Elle est servie jusqu'au décès de l'assuré. Article 12 L'assuré bénéficiaire d'une pension d'invalidité visée à l'article 1er (1°) et qui atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est considéré comme inapte au travail pour l'attribution de l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre. Article 13 L'assuré bénéficiaire d'une pension d'invalidité ou pour incapacité au métier est tenu de signaler à la caisse qui lui sert cette pension toute reprise de sa part d'une activité rémunératrice quelle qu'elle soit. Article 14 I. - Lorsque le bénéficiaire d'une pension mentionnée au 1° de l'article 1er exerce une activité rémunératrice, le service de cette dernière est maintenu si le total de la pension et du revenu de l'activité n'excède pas deux fois le montant de ladite pension. Article 15 I. - En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide constante d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé. Article 16 Les arrérages de la pension d'invalidité sont payables mensuellement et à terme échu. Ils sont dus jusqu'à la fin du mois civil d'arrérages au cours duquel l'assuré est décédé. Article 17 I. - Sous réserve, d'une part, que les conditions relatives à l'état d'invalidité et à la cessation de toute activité puissent donner lieu à constatation et à vérification et que l'existence du bénéficiaire à la date d'échéance des arrérages puisse être contrôlée et compte tenu, d'autre part, de la législation et de la réglementation relative aux paiements à effectuer à l'étranger, les pensions sont payables en tant que de besoin en dehors du territoire métropolitain. Article 18 Pour les personnes visées à l'article L. 742-6 (3° et 4°), du code de la sécurité sociale, les conditions ci-dessus relatives à l'activité artisanale ou assimilée se rapportent, le cas échéant, à toute activité exercée par les intéressés au moment de la survenance de leur invalidité. Chapitre II : Etendue de la garantie Article 19 I. - Sont exclues de la garantie du régime assurance invalidité du régime social des indépendants les causes d'invalidité provenant soit : - d'une action volontaire de l'assuré ; II. - Lorsque l'assuré est bénéficiaire d'un avantage d'invalidité servi par un autre régime de sécurité sociale au titre d'une activité professionnelle antérieure autre qu'artisanale ou assimilée, la garantie du régime d'assurance invalidité des professions artisanales peut jouer en sa faveur si l'invalidité résulte ou bien d'une cause étrangère à la précédente invalidité de l'assuré, ou bien d'une aggravation de la précédente invalidité et, dans ce cas, lorsque cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée par le régime de sécurité sociale en cause. Article 20 En cas d'invalidité consécutive à un accident dont un tiers a été déclaré responsable, le régime d'assurance invalidité ne sert une pension que dans la mesure où la rente mise à la charge du tiers est inférieure au montant de la pension d'invalidité et jusqu'à concurrence de la différence entre le montant de la rente et celui de la pension. Article 21 Après un rejet médical ou administratif d'une première demande, une pension pour invalidité totale et définitive pourra être versée à l'assuré qui remplit les conditions d'attribution visées à l'article 6 au moment de la nouvelle demande. Article 22 La pension d'invalidité n'est pas réversible sur le conjoint survivant. Chapitre III : Mode de constatation de l'état d'invalidité ou d'incapacité au métier Article 23 Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières de l'assurance maladie et maternité du régime social des indépendants, il indique à la caisse dont il relève le nom et l'adresse du médecin de son choix dans le même temps où il présente sa demande de pension d'invalidité. Article 24 Lorsque l'assuré perçoit des indemnités journalières et que le service régional du contrôle médical constate la stabilisation de son état médical, ce service l'informe de la possibilité de déposer une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse du régime social des travailleurs indépendants et transmet à celle-ci son avis médical sur l'état d'invalidité de l'assuré au regard du présent règlement. Article 25 I. - Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution, la révision et le service des prestations visées par le présent règlement. Article 26 Tout refus par l'assuré de se soumettre à un examen médical fait obstacle à la liquidation de la pension d'invalidité. Article 27 La décision sur l'invalidité doit intervenir dans les quatre mois de la réception de la demande par la caisse du régime social des indépendants dont relève l'assuré. Titre II : PRESTATIONS AU DÉCÈS Article 28 Le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants garantit l'attribution d'un capital : Chapitre Ier : Conditions d'ouverture du droit aux prestations décès Article 29 Ouvre droit aux prestations visées aux 1° et 3° de l'article 28 le décès de toute personne cotisant ou ayant cotisé à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurances vieillesse et au régime invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants et satisfaisant au jour du décès, aux conditions suivantes : Article 30 Ouvre également droit aux prestations visées au 1° et au 3° de l'article 28 : Article 31 I. - Ouvre droit à l'attribution des prestations visées aux 2° et 3° de l'article 28 le décès de tout assuré bénéficiaire d'une allocation ou pension de vieillesse des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales du régime social des indépendants satisfaisant aux conditions suivantes : Article 32 Dans tous les cas visés à l'article 31, le versement des cotisations du régime d'assurance invalidité-décès dues à titre obligatoire et, le cas échéant, à titre volontaire doit être préalablement effectué par le défunt de son vivant. Dans la négative, le montant des cotisations dues est imputé sur le capital ou les capitaux décès en cause. Il en est de même pour toutes cotisations des régimes d'assurance vieillesse obligatoires venues à échéance depuis le 1er janvier 1973 qui resteraient également dues. Chapitre II : Etendue de la garantie Article 33 Sous réserve des dispositions du I de l'article 19, le régime artisanal d'assurance invalidité-décès garantit, quel que soit le lieu où le décès s'est produit, toutes les causes qui l'ont provoqué, à l'exception des faits de guerre civile ou étrangère. Chapitre III : Détermination des ayants droit aux prestations décès Article 34 Le versement du capital visé aux 1° et 2° de l'article 28 est effectué par priorité et, le cas échéant, selon l'ordre de préférence indiqué au troisième alinéa ci-dessous, aux personnes qui démontrent qu'elles étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Article 35 Le capital prévu à l'article 28 (3°) est versé, le cas échéant, à la personne physique ou morale qui a la tutelle légale des orphelins ayants droit tels que définis au dernier alinéa de l'article 28. Article 36 Lorsque n'existe aucun des bénéficiaires visés aux articles 34 et 35 et dans des cas présentant un caractère social, une commission créée au sein du conseil d'administration de chaque caisse régionale du régime social des indépendants peut attribuer des prestations, sur demande motivée, en faveur notamment de la ou des personnes physiques qui auront assumé les frais de dernière maladie et d'obsèques de toute personne visée à l'article 28, décédée sans ayant droit, sans que le montant de ces prestations puisse être supérieur au montant du capital visé au 1° ou au 2° de l'article 28 en fonction de la qualité du défunt. Chapitre IV : Paiement des prestations décès Article 37 Les bénéficiaires visés aux articles 34, 35 et 36 disposent d'un délai de deux ans suivant le décès de l'auteur du droit pour présenter la demande d'attribution des prestations ou secours en cause. Faute d'une telle demande dans ce délai, les prestations ou secours ne peuvent plus être alloués. Article 38 Sous réserve de la législation et de la réglementation relative aux paiements à effectuer en dehors du territoire métropolitain, les prestations prévues à l'article 28 sont payables au domicile du bénéficiaire. Titre III : ACTION SOCIALE Article 39 Sont affectés à l'action sociale du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales : Article 40 L'action sociale, au titre du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, constitue un chapitre distinct du budget d'action sociale des caisses prévu aux articles D. 623-6 et D. 623-7 du code de la sécurité sociale. Article 41 L'action sociale instituée par le présent titre est exercée par le moyen d'aides ou secours strictement individuel au profit : Article 42 Un prélèvement sur le produit des cotisations du régime invalidité-décès des artisans est effectué au profit du régime complémentaire des professions artisanales, industrielles et commerciales pour le financement des points gratuits servis au titre de la perception d'une pension d'invalidité ou pour incapacité au métier. Article 43 Un prélèvement sur le produit des cotisations du régime complémentaire des professions artisanales, industrielles et commerciales est effectué annuellement, au profit du régime invalidité-décès des artisans en vue de financer les prestations versées annuellement au titre du capital décès des retraités et des rentes orphelins prévues en application du présent règlement. II. - Le règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales est ainsi rédigé : Règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales Titre Ier : LES PRESTATIONS D'INVALIDITÉ Chapitre Ier : Conditions générales et communes d'accès à l'assurance invalidité Article 1er Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales garantit l'attribution d'une pension d'invalidité jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à tout assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : Article 2 La demande de pension d'invalidité n'est recevable que dans la mesure où l'assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus. Avant toute appréciation de l'état d'invalidité, la caisse est donc en droit de rejeter la demande lorsque l'assuré ne remplit pas l'une ou l'autre de ces conditions et ne fournit pas les justifications nécessaires à l'examen de cette demande. Article 3 Un assuré titulaire d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle versée par un régime légal d'assurance maladie ou d'une pension militaire d'invalidité peut bénéficier d'une pension d'invalidité du régime social des indépendants lorsqu'il remplit l'ensemble des conditions administratives et médicales fixées pour y avoir droit. Article 4 Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de salariés ou d'un autre régime de non salariés ne peuvent bénéficier de l'assurance invalidité des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou lorsque la nouvelle invalidité résulte d'une aggravation de la précédente invalidité qui ne peut pas être indemnisée par le régime qui sert la pension initiale. Article 5 Sont exclues de la garantie du régime d'assurance invalidité du régime social des indépendants les causes d'invalidité provenant soit : - d'une action volontaire de l'assuré ; Article 6 Les invalides sont classés comme suit : Chapitre II : Invalidité partielle Article 7 Est reconnu en état d'invalidité partielle, le travailleur non salarié des professions industrielles et commerciales qui, du fait d'un état d'incapacité acquise stabilisée évaluée par le médecin-conseil ou d'une usure prématurée de l'organisme, présente une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à deux tiers de celle que lui procurerait une activité commerciale ou de chef d'entreprise relevant du régime social des indépendants. Article 8 Pour l'appréciation par le médecin-conseil de l'usure prématurée sont pris en compte, en l'absence d'affection invalidante caractérisée : l'âge, le début de l'activité professionnelle, le caractère pénible des travaux effectués, l'état et l'aspect général, les capacités fonctionnelles et intellectuelles restantes. L'incapacité constatée doit avoir un caractère irréversible. Article 9 La pension pour invalidité partielle est égale à 30 % du revenu professionnel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Article 10 Le service d'une pension pour invalidité partielle n'empêche pas la poursuite ou la reprise d'une activité professionnelle. Article 11 La pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'assuré. Chapitre III : Invalidité totale et définitive Article 12 L'invalide total et définitif ne doit plus pouvoir exercer une activité professionnelle quelle qu'elle soit. - être radié du registre du commerce et, le cas échéant, du répertoire des métiers ou, à défaut de telles radiations, être en mesure de justifier avoir cessé effectivement toute activité personnelle au sein de l'entreprise ; Article 13 La pension pour invalidité totale et définitive est égale à 50 % du revenu professionnel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Article 14 En cas de poursuite de l'activité de l'entreprise, sans participation de l'assuré invalide, le montant de la pension d'invalidité et du revenu professionnel non salarié procuré à l'invalide en raison de l'activité de son entreprise (et/ou des éventuels revenus de remplacement), ne doivent pas dépasser 120 % du revenu professionnel moyen plafonné qui a servi au calcul de la pension d'invalidité. Chapitre IV : Invalidité totale et définitive nécessitant l'aide constante d'une tierce personne Article 15 Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité a droit à une majoration de sa pension lorsque celle-ci lui est attribuée au titre d'une invalidité totale et définitive et qu'il se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Article 16 La majoration visée à l'article 15 est égale à 40 % du montant de la pension d'invalidité, sans pouvoir être inférieur au montant minimum annuel déterminé par application du premier alinéa de l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale. Article 17 En cas de poursuite ou de reprise de l'activité de l'entreprise du pensionné, les dispositions de l'article 14 du présent règlement s'appliquent pour déterminer le montant de la pension servie à l'assuré ou pour suspendre cette pension en cas de non-paiement des cotisations visées à l'article 14. Article 18 Lorsque l'assuré bénéficie d'un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration visée à l'article 15 qui excède cet avantage. Chapitre V : Le contrôle médical Article 19 La caisse du régime social des indépendants prend toutes dispositions utiles pour que l'assuré soit soumis, dans le mois suivant la réception de la demande de pension d'invalidité, à un examen médical complet, pratiqué par le service régional du contrôle médical de la caisse. Article 20 Ce sont les médecins-conseils des caisses du régime social des indépendants qui sont chargés de la reconnaissance et du contrôle médical de l'invalidité. Article 21 Lorsque la demande de pension d'invalidité n'a pas été précédée du service d'indemnités journalières, l'assuré doit indiquer au moment de la présentation de sa demande le nom et l'adresse du médecin de son choix, notamment son médecin traitant, et joindre le certificat médical établi par ce dernier. Article 22 Lorsque l'assuré perçoit des indemnités journalières et que le médecin-conseil de la caisse du régime social des indépendants dont il relève constate la stabilisation de son état médical ou d'une usure prématurée de son organisme, il l'informe de la possibilité de déposer une demande de pension d'invalidité auprès de cette caisse, et transmet à celle-ci son avis médical sur l'état d'invalidité de l'intéressé en fonction des 3 degrés d'invalidité visés ci-dessus. Article 23 Le médecin-conseil, de son propre chef ou à la demande des services administratifs de la caisse du régime social des indépendants, peut convoquer pour une visite médicale de contrôle toute personne bénéficiaire d'une pension d'invalidité. Le bénéficiaire de la pension d'invalidité peut également en faire la demande. Article 24 A l'issue de cet examen et compte tenu de l'avis du médecin-conseil une révision de la situation de l'invalide peut être envisagée. Article 25 Tout refus par l'assuré de se soumettre à un examen médical par le service médical de la caisse fait obstacle à la liquidation de la pension d'invalidité. Chapitre VI : Conditions de service Article 26 1. L'entrée en jouissance de la pension d'invalidité est fixée : - au premier jour du mois civil qui suit la réception de la demande, lorsque l'assuré n'a pas perçu précédemment d'indemnités journalières pour maladie ; En tout état de cause, elle ne peut être antérieure à la date à laquelle l'assuré a été reconnu en état d'invalidité partielle ou totale et définitive, ni postérieure à la date à laquelle l'assuré atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ni postérieure à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge. Article 27 1. La majoration pour aide constante d'une tierce personne, dont le montant est précisé par l'article 16 du présent règlement, prend effet : - soit à la même date que la pension d'invalidité, si l'assuré en fait la demande et remplit à cette date toutes les conditions requises pour en bénéficier ; 2. La majoration pour aide constante d'une tierce personne est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou jusqu'au dernier jour du mois précédent celui de la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il ne remplit plus les conditions exigées pour y avoir droit. Article 28 En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide constante d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé. Au-delà de cette date, le service de cette majoration est suspendue et ne reprend que le jour suivant la fin de l'hospitalisation. Article 29 Les arrérages de la pension d'invalidité sont payables mensuellement et à terme échu. Article 30 Les prestations d'invalidité prévues par le présent règlement sont revalorisées chaque année dans les conditions fixées à l'article L. 634-5 du code de la sécurité sociale. Article 31 La pension d'invalidité n'est pas réversible sur le conjoint survivant. Article 32 En application de l'article D. 634-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, lorsque les montants cumulés de l'avantage de vieillesse substitué à la pension d'invalidité et de tous autres avantages de vieillesse servis à l'assuré par un régime de base légal ou réglementaire de sécurité sociale sont inférieurs au montant de la pension d'invalidité, il est attribué à ce dernier une allocation différentielle égale à la différence entre le montant des prestations d'assurance vieillesse visées ci-dessus et le montant de la pension d'invalidité servie au cours de la même période. Article 32 bis Lorsque des indemnités journalières ont été indûment versées à un assuré, la caisse, après accord express de l'assuré, lui notifie le montant indûment versé à retenir sur sa pension d'invalidité, sous réserve des règles de saisissabilité visées à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale. Titre II : PRESTATIONS AU DÉCÈS Article 33 Le régime d'assurance invalidité-décès des professions industrielles ou commerciales du régime social des indépendants garantit l'attribution d'un capital : Chapitre Ier : Conditions d'ouverture du droit aux prestations décès Article 34 Ouvre droit aux prestations visées aux 1° et 3° de l'article 33 le décès de toute personne cotisant ou ayant cotisé à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurances vieillesse et au régime invalidité-décès des professions industrielles ou commerciales du régime social des indépendants et satisfaisant au jour du décès, aux conditions suivantes : Article 35 Ouvre également droit aux prestations visées au 1° et au 3° de l'article 33 : Article 36 I. - Ouvre droit à l'attribution des prestations visées aux 2° et 3° de l'article 33, le décès de tout assuré bénéficiaire d'une allocation ou pension de vieillesse des régimes d'assurance vieillesse des professions industrielles ou commerciales du régime social des indépendants satisfaisant aux conditions suivantes : Article 37 Dans tous les cas visés à l'article 36, le versement des cotisations du régime d'assurance invalidité-décès dues à titre obligatoire et, le cas échéant, à titre volontaire doit être préalablement effectué par le défunt de son vivant. Chapitre II : Etendue de la garantie Article 38 Sous réserve des dispositions du I de l'article 19, le régime industriel et commercial d'assurance invalidité-décès garantit, quel que soit le lieu où le décès s'est produit, toutes les causes qui l'ont provoqué à l'exception des faits de guerre civile ou étrangère. Chapitre III : Détermination des ayants droit aux prestations décès Article 39 Le versement du capital visé aux 1° et 2° de l'article 33 est effectué par priorité et, le cas échéant, selon l'ordre de préférence indiqué au troisième alinéa ci-dessous, aux personnes qui démontrent qu'elles étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Article 40 Le capital prévu à l'article 33 (3°) est versé, le cas échéant, à la personne physique ou morale qui a la tutelle légale des orphelins ayants droit tels que définis au dernier alinéa de l'article 33. Article 41 Lorsque n'existe aucun des bénéficiaires visés aux articles 39 et 40 et dans des cas présentant un caractère social, une commission créée au sein du conseil d'administration de chaque caisse régionale du régime social des indépendants peut attribuer des prestations, sur demande motivée, en faveur notamment de la ou des personnes physiques qui auront assumé les frais de dernière maladie et d'obsèques de toute personne visée à l'article 33, décédée sans ayant droit, sans que le montant de ces prestations puisse être supérieur au montant du capital visé au 1° ou au 2° de l'article 33 en fonction de la qualité du défunt. Chapitre IV : Paiement des prestations décès Article 42 Les bénéficiaires visés aux articles 39, 40 et 41 disposent d'un délai de deux ans suivant le décès de l'auteur du droit pour présenter la demande d'attribution des prestations ou secours en cause. Faute d'une telle demande dans ce délai, les prestations ou secours ne peuvent plus être alloués. Article 43 Sous réserve de la législation et de la réglementation relative aux paiements à effectuer en dehors du territoire métropolitain, les prestations prévues à l'article 33 sont payables au domicile du bénéficiaire. Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES Article 44 En cas d'invalidité consécutive à un accident dont un tiers a été déclaré responsable, le régime d'assuranc