Article R626-32-1 · Code de commerce — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de commerce
›
Partie réglementaire
›
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
›
TITRE II : De la sauvegarde.
›
Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.
›
Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan.
›
Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
›
R626-32-1
Article R626-32-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 17 > 18
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 2 juillet 2014
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Lorsque le tribunal a modifié, conformément à l'article L. 626-16-1, les conditions de vote, mention doit en être faite lors de la convocation des assemblées compétentes.
Articles cités dans le texte
Article L626-16
Précédent
Article R626-30
Suivant
Article R626-33
← Retour au Code de commerce