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Codes de loi›Code de la propriété intellectuelle›Partie réglementaire›Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre II : Protection des connaissances techniques›Chapitre III : Obtentions végétales›Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale›Sous-section 3 : Délivrance des certificats d'obtention végétale›R623-29

Article R623-29

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 16 > 72

Code de la propriété intellectuelle
En vigueurDepuis le 30 juin 2014
Légifrance
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Texte de l'article

A partir du jour de la publication au Bulletin officiel, toute personne peut prendre connaissance au siège de l'instance nationale des obtentions végétales du certificat d'obtention végétale tel qu'il est inscrit au Registre national des certificats d'obtention végétale. Elle peut se faire délivrer à ses frais des extraits de registre. Elle peut également prendre connaissance des pièces du dossier relatives au dépôt, à la procédure d'examen ou en obtenir reproduction à ses frais et, d'une manière générale, recevoir toutes informations sur l'obtention dont il s'agit, sous réserve des mesures particulières susceptibles d'être décidées par l'instance nationale des obtentions végétales pour sauvegarder le droit de l'obtenteur sur les variétés dont la production commerciale exige l'emploi répété d'une ou plusieurs autres variétés.
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