Article R1213-9 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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Code général des collectivités territoriales
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PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
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TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
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CHAPITRE III : Composition et fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes
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Section 1 : Composition
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Sous-section 1 : Election des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
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R1213-9
Article R1213-9
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 88 > 86
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 3 mai 2014
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Texte de l'article
L'élection des représentants des départements a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12.
Articles cités dans le texte
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