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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie législative›Cinquième partie : Produits de santé›Livre IV : Sanctions pénales et financières›Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés›Chapitre VII : Produits de tatouage›L5437-4

Article L5437-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 65 > 44

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 26 février 2014
Légifrance
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Texte de l'article

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5437-2 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal :

Articles cités dans le texte

Article 121-2Article 131-38Article L5437-2
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