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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie législative›Cinquième partie : Produits de santé›Livre IV : Sanctions pénales et financières›Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés›Chapitre VII : Produits de tatouage›L5437-3

Article L5437-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 65 > 44

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 26 février 2014
Légifrance
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Texte de l'article

Les personnes physiques coupables des infractions définies à l'article L. 5437-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :

Articles cités dans le texte

Article L5437-2
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