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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie législative›Livre VII : Dispositions sociales›Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles›Chapitre Ier : Financement›Section 2 : Cotisations›Sous-section 2 : Dispositions particulières›Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité.›L731-35-1

Article L731-35-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 54 > 18

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 janvier 2014
Légifrance
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Texte de l'article

Pour la couverture des prestations mentionnées à l'article L. 732-4, une cotisation forfaitaire est à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. Cette cotisation, qui est due par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant son activité à titre exclusif ou principal, est valable à la fois pour lui-même et pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° du même article L. 732-4. La charge des prestations prévues audit article L. 732-4 ainsi que les frais de gestion et de contrôle médical sont couverts intégralement par le produit de la cotisation dont le montant est fixé, en tant que de besoin, chaque année, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale, après avis d'une section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Articles cités dans le texte

Article L732-4

Décisions citant cet article

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21 mai 2026
CA

CHAMBRE SOCIALE SECTION B

6035cbd3f8b03632fac38ddf

25 février 2016
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2017:C210227

30 mars 2017
TJ

POLE SOCIAL

6a0f5d89cdc6046d477c7fa2

21 mai 2026
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