Texte de l'article
Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : 1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ; 2° Le produit de la redevance de stationnement prévu à l'article L. 2333-87 ; 3° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ; 4° Le produit de la redevance d'usage des abattoirs publics prévue par l'article L. 2333-1 ; 5° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ; 6° (Abrogé) ; 7° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ; 8° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ; 9° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions du livre II du code des ports maritimes relatif aux droits de port et de navigation ; 10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ; 11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés de ski de fond balisées et aux loisirs de neige autres que le ski alpin ; 12° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6° de l'article L. 2331-8 ; 13° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ; 14° Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues ; 15° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes ; Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du premier alinéa du présent 15° sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ; 16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ; 17° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées.