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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie législative›PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES›TITRE Ier›CHAPITRE Ier : Principes généraux›L1611-8

Article L1611-8

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 53 > 39

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 29 janvier 2014
Légifrance
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Texte de l'article

La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales.
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