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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie réglementaire›DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE›LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE›TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›CHAPITRE Ier : Le conseil municipal›Section 1 : Composition.›R2121-2

Article R2121-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 11 > 38

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 23 mars 2014
Légifrance
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Texte de l'article

Le tableau prévu à l'article L. 2121-1 du présent code est transmis au préfet au plus tard à 18 heures le lundi suivant l'élection du maire et des adjoints. Est également adressée au préfet, dans les mêmes délais, la liste des conseillers communautaires résultant de l'application de l'article L. 273-11 du code électoral.

Articles cités dans le texte

Article L273-11Article L2121-1

Décisions citant cet article

14 décisions liées

Décisions mentionnant Article R2121-2 — à vérifier avec chaque décision.

TA

4ème chambre

DTA_2104034_20230209

9 février 2023
TA

4ème chambre

DTA_2104033_20230209

9 février 2023
CE

3EME ET 8EME SOUS-SECTIONS REUNIES

CETAT:CETATEXT000008211634

27 juillet 2005
CE

10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES

CETAT:CETATEXT000008228213

3 juin 2005
CE

6ème chambre jugeant seule

ECLI:FR:CECHS:2021:445556.20211230

30 décembre 2021
CE

Section du Contentieux

CETAT:CETATEXT000020869386

8 juin 2009
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