Armement allégé des radeaux de survie de la classe II L'armement des radeaux de survie de la classe II allégé comporte les mêmes constituants que les radeaux de survie normaux de la classe II à l'exception de ceux de l'article 333-2.03 (§ 3).
Décisions citant cet article
22 décisions liées
Décisions mentionnant Article 333-2.04 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.