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Codes de loi›Code monétaire et financier›Partie législative›Livre V : Les prestataires de services›Titre VII : Dispositions pénales›Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques, prestataires de services sur crypto-actifs et émetteurs de jetons›Section 3 : Emetteurs de monnaie électronique›L572-18

Article L572-18

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 85 > 39

Code monétaire et financier
En vigueurDepuis le 28 juillet 2013
Légifrance
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Texte de l'article

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article L572-18 — à vérifier avec chaque décision.

CA

14e chambre

6349008863d497adffda435a

13 octobre 2022
CA

Cour d'Appel

6253cc4cbd3db21cbdd8fb6c

24 septembre 2012
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