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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie législative›Livre V : Des procédures d'exécution›Titre II : De la détention›Chapitre VI : De l'exécution des décisions de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté en application de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne›Section 2 : Dispositions relatives à l'exécution, sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne, des condamnations prononcées par les juridictions françaises.›Paragraphe 4 : Exécution de la peine.›728-30

Article 728-30

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 80 > 83

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 7 août 2013
Légifrance
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Texte de l'article

Le ministère public recouvre la faculté de faire exécuter la décision de condamnation sur le territoire français dès que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution l'informe de la non-exécution partielle de cette décision en raison de l'évasion de la personne condamnée ou du fait que celle-ci ne peut être trouvée sur le territoire de cet Etat.

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article 728-30 — à vérifier avec chaque décision.

CA

14e chambre

60349dd05965168a420b7f28

3 novembre 2016
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