CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code monétaire et financier›Partie réglementaire›Livre II : Les produits›Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre IV : Placements collectifs.›Section 2 : FIA.›Sous-section 1 : Dispositions communes.›Paragraphe 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA.›D214-32-4-1

Article D214-32-4-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 77 > 35

Code monétaire et financier
En vigueurDepuis le 31 juillet 2013
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

L'Autorité des marchés financiers s'assure que le dossier de notification prévu à l'article L. 214-24-2 est complet. Elle transmet le dossier aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA soit commercialisées, au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception de la lettre de notification et de l'ensemble des documents constituant le dossier.

Articles cités dans le texte

Article L214-24
PrécédentArticle D214-32-4SuivantArticle D214-32-4-1-1
← Retour au Code monétaire et financier